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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Oleg X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 24 juillet 2013, qui, dans la

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d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 696-8 et suivants, 201 du code de

procédure

pénale, ensemble la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 591, 593 du code de

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pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le procureur général de la République de Moldova contre M. Oleg Mircea X..., né le 9 novembre 1983 à Lucaseuca (république de Moldova), détenu en vertu d'un ordre d'écrou extraditionnel décerné le 31 mai 2013 par le délégué du premier président la cour d'appel de Poitiers ; "aux motifs qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 12,16, 22 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, et par les articles 696-8 et suivants du code de

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pénale ; que la

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est régulièrement forme ; que la traduction de l'ordonnance du 22 juillet 2011 ne comporte aucune erreur en ce qui concerne le vol de jument daté du 31 janvier 2011 ; qu'en outre la cour est parfaitement en mesure de lire sur le document original la date de la première infraction commise à Lucaseuca, dans la mesure où "04.12.2010" s'écrit en langue roumaine de la même façon qu'en français, en l'espèce avec des chiffres arabes, et que l'interprète a confirmé qu'effectivement la première infraction reprochée datait bien du 4 décembre 2010 et non pas du 4 décembre 2012 comme mentionné par erreur dans la traduction de l'ordonnance ; que la traduction des conclusions datées du 23 septembre 2011 confirme que la date de la première infraction est bien le 4 décembre 2010 ; qu'en conséquence les actes aux fins de poursuites de M. X... pris par les autorités judiciaires moldaves ne sont pas irrégulier ; que la traduction de la même ordonnance et des mêmes conclusions ne comporte aucune erreur en ce qui concerne la deuxième infraction reprochée commise le 31 janvier 2011 ; que les pièces traduites en langue française portent la signature et l'empreinte du sceau humide du traducteur ; qu'en conséquence le dossier de la

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est régulier et permet parfaitement à la juridiction d'instruction de vérifier la date, la nature et la qualification des faits reprochés à M. X... sans qu'il y ait lieu d'ordonner un supplément d'information ; que M. X... ne justifie nullement par la production d'un billet d'avion ou d'un passeport de sa présence en Russie, en Turquie ou France les 4 décembre 2010 et 31 janvier 2011 et qu'il n'est même pas en mesure de donner la date exacte de son entrée en France ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information ;que les faits évoqués dans la demande d'extradition étaient en droit susceptibles lors de leur commission de recevoir en Moldavie les qualifications de vol avec violences ou sous la menace de violence (brigandage) et de vol ; qu'ils sont punissables en droit français et moldave d'une peine d'un maximum d'au moins deux ans d'emprisonnement et que l'action publique n'est prescrite ni en droit français ni en droit moldave ; que les faits reprochés ne sont ni politiques ni militaires, que M. X... n'a pas été jugé en France pour les mêmes faits et qu'il n'a pas la nationalité française ; qu'il y a dès lors lieu d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition ; "alors que le demandeur contestait avoir été présent en Moldavie aux dates des délits qui lui étaient reprochés ; qu'à son arrivée en France à Roissy, par avion depuis la Turquie, il a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative ; qu'il invitait la chambre de l'Instruction conformément aux articles 696-15 alinéa 3 et 201du code

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pénale à solliciter un complément d'information et ordonner des actes d'informations complémentaires permettant de constater la date à laquelle il est entré en France et a fait l'objet de la mesure de rétention administrative ; qu'en retenant que M. X... ne justifie nullement par la production d'un billet d'avion ou d'un passeport de sa présence en Russie, en Turquie ou France les 4 décembre 2010 et 31 janvier 2011, qu'il n'est même pas en mesure de donner la date exacte de son entrée en France, pour décider qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants insusceptibles de justifier le refus de la mesure d'instruction auprès du centre de rétention et elle a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition en cause, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de

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pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

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est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05262

Articles cités

  • 567-1-1
  • 696-15
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