Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Karim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 4 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge de la détention et des libertés prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme 80, 144, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. X...pour une durée de six mois à compter du 19 juin 2013 à 0 heure ; " aux motifs qu'en en l'état des investigations, il existe à l'encontre de M. X...des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux infractions dont le Juge d'Instruction est saisi, pour lesquelles M. X...a été mis en examen et il encourt une peine criminelle ; qu'outre les armes, les importantes sommes d'argent et de drogue découvertes dans différents lieux fréquentés par M. X..., celui-ci a admis sa participation active à l'important trafic de stupéfiants sur lequel enquête le juge d'instruction en reconnaissant a minima avoir accepté de stocker tant les produits stupéfiants que les armes et avoir également revendu des produits ; qu'il a admis en retirer un profit conséquent en reconnaissant que la somme de 19 325 e découverte chez lui provenait de son activité de gardiennage ; que tout en reconnaissant son implication dans les limites indiquées ci-dessus, M. X...nie toute autre intervention dans le réseau de stupéfiants concerné et prétend n'avoir aucun contact avec les autres protagonistes de ce dossier qu'il dit ne pas connaître, que sa mise hors de cause ne dépend que de l'indication par lui du nom des personnes pour lesquelles il prétend avoir entreposé et gardé les objets découverts lors de la perquisition de manière à ce que le juge d'Instruction puisse constater qu'il ne s'agit d'aucun des protagonistes de son dossier ; qu'en outre le lien avec le réseau de trafiquants dont s'agit peut s'induire des traces ADN de M. Y...dit " A..." retrouvée sur la poignée d'une valise découverte lors de la perquisition et de la fouille de ses lieux d'habitation et des véhicules dont il disposait ; que M. Y..." dit A..." est à ce jour toujours en fuite ; que le délai prévisible de fin d'information est indiqué par le juge d'Instruction dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention du 02 avril 2013 lequel délai est repris par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance ; que la date de fin d'achèvement de la
procédure
peut évoluer en fonction du déroulement des investigations en cours et est en l'espèce, tributaire des diligences d'autorités judiciaires étrangères sollicitées pour la remise de divers protagonistes détenus à l'étranger et notamment en l'espèce en Espagne ; que M. X...se trouve en état de récidive légale, que cette situation et son implication dans ce vaste trafic international de stupéfiants dont les saisies de produits réalisées lors de l'interpellation de M. X..., les saisies d'armes dangereuses et les saisies d'espèces sont les indices, génèrent un haut risque de réitération des faits compte-tenu notamment des profits réalisés, qu'il convient d'empêcher ; que le conseil de M. X...invoque son comportement exemplaire en détention provisoire et ses-garanties de représentation constituées par un emploi et un hébergement en région parisienne ou dans la région de Nice ; que, toutefois ces divers éléments sont insuffisants pour écarter tout risque de fuite et de réitération des faits au regard de l'ampleur du trafic auquel M. X...est susceptible d'être mêlé telle qu'elle se déduit des quantités de produits, du nombre des armes et munitions et notamment d'armes de guerre et des espèces découverts lors des perquisitions réalisées au moment de son interpellation, qu'il se déduit des fonds ainsi découverts et saisis que le trafic de stupéfiants est bien plus lucratif qu'un emploi de manutentionnaire ou installateur en électricité ; qu'en outre le risque de fuite est important compte tenu de la peine encourue en cas de condamnation ; que les derniers actes d'instruction concernant M. X...laissent à penser, malgré ses dénégations, qu'il entendait faire pression par personne interposée sur divers témoins demeurant à Besançon le mettant en cause ainsi que M. Y...dit " B... " ; que l'enquête sur ces faits vient d'être déposée selon les informations données par le ministère public lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, que des actes d'instruction relatifs à ces faits restent nécessaires et sont programmés par le juge d'instruction ; qu'ainsi la détention provisoire est l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les témoins, - d'éviter une concertation frauduleuse entre les coauteurs et complices, - d'éviter le renouvellement de l'infraction, - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; que dès lors, en l'état actuel de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire, même très strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen pour garantir l'absence de tout contact avec d'autres personnes, et empêcher par ailleurs toute possibilité de fuite, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être à l'inverse, que par la détention provisoire ; que la poursuite de l'information est nécessaire, que des investigations telles que visées cidessus sont en cours, que la durée de la détention provisoire subie par M. X...n'excède pas un délai raisonnable au regard de la complexité de l'affaire, de ses nombreux développements et de son caractère international imposant une concertation et un travail étroit avec les autorités judiciaires espagnoles ; qu'au regard des investigations encore nécessaires, le délai prévisible d'achèvement peut être fixé à deux mois ; " 1°) alors que la prolongation de la détention provisoire ne peut être fondée que sur des faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en se fondant, pour prolonger la détention de M. X..., sur des considérations tirées d'une enquête distincte de l'instruction dans le cadre de laquelle M. X...est détenu, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors que le maintien en détention provisoire ne peut être fondé sur la prolongation de l'instruction liée aux délais nécessaires pour l'accomplissement, par des autorités étrangères, d'actes ne concernant pas le mis en examen concerné ; qu'en se fondant, pour prolonger la détention provisoire de M. X..., sur la nécessité d'attendre que soient accomplies des diligences d'autorités judiciaires étrangères sollicitées pour la remise de divers protagonistes détenus à l'étranger et notamment en l'espèce en Espagne, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05633
Articles cités
- 567-1-1
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