Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michail X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement, blanchiment de fonds, infractions douanières de blanchiment et transfert de capitaux sans déclaration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 81 alinéa 2 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 197 alinéas 2 et 3 et 209 du code de

procédure

pénale Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués aux moyens dès lors que le demandeur ne soutient pas que les deux lettres litigieuses ont été jointes au dossier d'information avant qu'il ait été transmis au procureur général ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05639

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
  • 618-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle