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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt du 21 novembre 2012, en ce qu'il a été omis les deux paragraphes suivants qu'il convient d'ajouter : - page 5, premier paragraphe du dispositif : condamne la société CCD Architecture, in solidum avec M. X..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 59 633 euros TTC au titre des désordres affectant les bâtiments A et C, - page 5, troisième paragraphe du dispositif : condamne in solidum M. Y..., M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Clos de la Ricarde à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: RECTIFIE l'arrêt n° 1402 FS-D du 21 novembre 2012 et dit qu'il y a lieu de compléter le dispositif avec les deux paragraphes suivants en italique : "

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - condamne la société CCD Architecture, in solidum avec M. X..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 59 633 euros TTC au titre des désordres affectant les bâtiments A et C, - condamne la société CCD Architecture et la société Bureau Veritas, in solidum avec M. X..., à garantir M. Y... du montant de la condamnation à payer la somme de 71 617 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment G, frais de maîtrise d''oeuvre et d'études inclus, - condamne in solidum M. Y..., M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Clos de la Ricarde à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - dit que dans leur rapport respectif la responsabilité sera partagée à concurrence de 15 % pour la société CCD Architecture de 35 % pour M. X... et de 50 % pour la société Bureau Veritas, - dit que ces constructeurs se garantiront réciproquement à concurrence de leur part de responsabilité, - condamne la société Bureau Veritas à garantir M. A..., ès qualités de liquidateur de la société ICS Assurances, venant aux droits de la société Sprinks, à concurrence de sa part de responsabilité, - condamne dans les termes du partage de responsabilité la société CCD Architecture, M. X... et la société Bureau Veritas aux dépens de la

procédure

, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet,... " Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C301289

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