Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La commune de Meyreuil, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juin 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Philippe X..., des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme des articles L. 160-1, L. 123-1 à L. 123-5, L. 421-, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il est constant dans la présente
procédure
que M. X... a construit le bâtiment litigieux sans aucun permis de construire, alors que cette autorisation était obligatoire, et sachant qu'une telle construction dans un secteur ND1 n'aurait pu être accordée si elle avait été sollicitée, ne constituant pas la continuité d'un bâtiment déjà existant et n'étant pas un local d'habitation ; que le non-lieu a été prononcé en raison de la prescription de l'action publique, la partie civile soutenant que cette prescription n'est pas acquise en l'espèce ; que la charge de la preuve de l'absence d'extinction de l'action publique par prescription pèse sur le ministère public, et, par suite, sur la partie poursuivante (chambre criminelle de la Cour de cassation 20 mai 1980 et 19 avril 1995) ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation, aux termes d'une jurisprudence ancienne et constante, considère que le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux ; que les travaux sont considérés comme achevés lorsque l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné ; que lorsque plusieurs séquences de construction ont été nécessaires, pour que l'immeuble soit en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné et considérant que les travaux forment alors un tout indivisible, c'est à la date d'achèvement de l'ensemble des opérations que commence à courir le délai de prescription ; qu'il est considéré par la jurisprudence que les travaux d'achèvement consistent en des travaux portant notamment sur la toiture, les portes et les fenêtres (Cass.Crim, 21 mars 1978, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 février 1995 précisant que l'achèvement résulte de la pose des portes et fenêtres) ; qu'il convient de relever que M. X... a été mis en examen pour avoir construit un bâtiment sans permis de construire au cours des années 2003 et 2004, années de construction qui seraient couvertes par la prescription de l'action publique, puisque le constat des services de gendarmerie a été effectué le 14 février 2008 ; que M. X... , qui soulève la prescription de l'action publique, a versé aux débats, lors de son audition par les services de gendarmerie le 31 octobre 2008, des photographies sur lesquelles l'on voit son fils, âgé de onze ans, participer aux travaux de construction de la bergerie, puis des photographies sur lesquelles l'adolescent est vu dans la bergerie alors que selon ce qui est indiqué il est âgé de quinze ans (D 69, D 70), qu'est versée également une photographie sur laquelle figure son autre fils Mathieu, dont il est indiqué qu'il est âgé de dix ans, posant devant la bergerie déjà construite avec une motocyclette qu'il aurait eu pour Noël 2005 (D 72) ; que la photographie versée par M. X... (côte D 71 haut) et datée de novembre 2005 correspond bien à celle prise par les services de gendarmerie à l'appui de leur constat en date du 5 mai 2008 (D 54), et montre la bergerie en activité, qu'il en est de même pour les photographies cotées D 74 (versées par M. X... et datées de l'hiver 2004/2005) et D 51 (prises par les services de gendarmerie) ; qu'il verse également aux débats l'attestation d'une voisine, datée du 29 octobre 2008, qui déclare acheter des fromages à Mme X... depuis plus de trois ans à la date de l'attestation, qu'elle a été entendue sur commission rogatoire par les services de gendarmerie et a confirmé son témoignage, que M. Z..., éleveur caprin atteste que la bergerie existait avant 2005, tout comme Luc A..., vétérinaire, qui atteste avoir vu la bergerie pour la première fois au cours de l'hiver 2004/2005, précisant qu'elle était alors en parpaings ; que M. X... verse également aux débats vingt-huit factures de matériaux de construction de gros oeuvre datée du 12 juillet 2003 au 19 novembre 2004 et qu'il s'est expliqué sur le fait que les factures avaient été adressées à l'adresse de son entreprise à Marseille, seule sa femme travaillant dans la bergerie de Meyreuil ; que pour dire que la bergerie et le laboratoire ont été construits après le 15 février 2005, la partie civile verse deux photographies satellitaires, que sur l'une, datée du 23 août 2007, la bergerie n'apparaît pas, alors qu'elle figure sur la seconde datée du 31 mai 2008 ; que l'explication de M. X... sur le déboisement de la zone qui aurait fait apparaître la construction n'est pas plausible, que cependant une étude attentive de la photographie datée du 23 août 2007 permet de relever l'absence, non seulement de la bergerie, mais aussi d'autres constructions près de la piscine dont les abords ne semblent pas terminés à cette date, qu'il paraît peu plausible que M. X... ait construit la bergerie et terminé les abords de la piscine entre le 23 août 2007 et le 10 janvier 2008, (date du procès-verbal de contravention établi par la police municipale de Meyreuil, D 4) que ces éléments permettent de douter de la date de la photographie rendue publique par Google Earth laquelle ne peut être considérée comme une preuve formelle ; que la partie civile argue de travaux postérieurs à 2005, telles la création de murs de soutènement et la mise aux normes sanitaires européennes pour dire qu'en raison de l'indivisibilité de ces travaux avec les travaux initiaux de construction de la bergerie, la prescription n'est pas acquise ; que dès que la bergerie a été en état de recevoir des chèvres et le laboratoire de fonctionner pour fabriquer des fromages, le bâtiment devait être considéré comme étant en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné, qui était d'abriter des chèvres et de fabriquer du fromage, que la bergerie a pu fonctionner sans attendre la création ultérieure d'un parc à chèvre et que les murs de soutènement ultérieurs sont destinés à protéger la propriété dans son ensemble, l'absence d'un parc à chèvres n'ayant pas retardé le fonctionnement de la bergerie ; que la date d'achèvement des travaux n'est pas subordonnée à l'autorisation administrative nécessaire pour exercer une activité d'élevage, Mme X..., selon les témoignages, ayant de surcroit commencé son activité à titre personnel ; qu'en effet les témoignages, en particulier celui du vétérinaire, indiquent que Mme X... a commencé par un petit élevage de chèvres du Rove, et qu'elle a fabriqué ses premiers fromages en amateur, les donnant à ses proches et n'obtenant son agrément qu'en mars 2006, cet agrément, tout comme la mise aux normes sanitaires, n'étant nécessaire que si les produits sont vendus au public, que le défaut d'autorisation et la non-conformité sanitaire n'empêchent nullement la construction et l'usage d'une bergerie et d'un laboratoire pour fabriquer des fromages à titre personnel et n'ont pas d'effet sur l'affectation du bâtiment et la date d'achèvement des travaux, qu'il convient en effet de rappeler que des travaux d'aménagement intérieur, même relativement importants, n'affectent pas la date d'achèvement des travaux (Cass.Crim 16 mai 1974) ; qu'en conséquence la preuve de l'achèvement de la bergerie de M. X... après le 14 février 2005 n'est donc pas démontrée et que l'ordonnance de non-lieu devra être confirmée » ; "1°) alors que, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux ; que la commune de Meyreuil faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les travaux litigieux qui s'étaient poursuivis après février 2005 formaient un tout indivisible avec la bergerie, M. X... ayant lui-même indiqué qu'il s'agissait d'un mur de soutien du terrain supportant la bergerie et d'un mur de clôture agricole pour parquer les animaux ; qu'en affirmant que la construction de la bergerie était achevée nonobstant la création ultérieure d'un parc à chèvre et la construction des murs de soutènement dès lors que la bergerie était en état d'abriter des chèvres et le laboratoire de fabriquer des fromages sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces travaux n'étaient pas la continuation de ceux entrepris sans permis de construire dont ils étaient un élément constitutif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en l'absence de réalisation des travaux de mise aux normes sanitaires, une construction destinée à recevoir du public ne peut être regardée comme achevée, même si elle est occupée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la police municipale avait dressé le 14 février 2008 un procès-verbal à l'encontre des intéressés suite à la réalisation d'une construction d'environ 80 m² à usage d'abri pour l'élevage de chèvres, de laboratoire pour la transformation des produits laitiers et l'accueil du public ; qu'en affirmant que la mise aux normes sanitaires n'étant nécessaire que si les produits sont vendus au public et que la non-conformité sanitaire n'empêchait nullement l'usage d'une bergerie et d'un laboratoire pour fabriquer des fromages à titre personnel en sorte que la mise aux normes n'avait pas eu d'effet sur l'affectation du bâtiment et la date d'achèvement des travaux alors que cette construction, destinée à accueillir du public, ne pouvait être regardée comme achevée avant la mise aux normes sanitaires, même si elle était, en l'état, susceptible d'être occupée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en tout état de cause, tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en affirmant que la mise aux normes sanitaires européennes n'empêchait pas l'usage d'une bergerie et d'un laboratoire pour fabriquer des fromages à titre personnel et n'avait pas d'effet sur l'affectation du bâtiment et la date d'achèvement des travaux sans préciser en quoi ont consisté les travaux de mise aux normes européennes et sans s'assurer que ces travaux n'étaient soumis ni à l'obtention d'un permis de construire, ni à une déclaration préalable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de la commune de Meyreuil, en date du 19 juin 2009 ,consécutive à un procès-verbal de constatations de la police municipale du 14 février 2008, M. Philippe X... a été mis en examen pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune , lesquels portaient sur une bergerie ; que, faisant droit à l'argumentation du mis en examen soutenant que les travaux de construction avaient été achevés en février 2005, le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et rendu une ordonnance de non-lieu ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu , l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ressort de ses constatations souveraines que les travaux entrepris postérieurement à février 2005 ne formaient pas un tout indivisible avec la construction de la bergerie édifiée antérieurement et que celle-ci était en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée à cette même date, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT N'Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04931
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 618-1