Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Henri X..., - M. Daniel X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre Mme Anne-Marie Y... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-12, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des consorts X... ; "aux motifs propres que concernant les blessures présentées par M. Henri X..., le médecin traitant avait établi le 7 mai 2007 un certificat médical rappelé par le certificat médical du service de victimologie du 9 mai 2007 objectivant les lésions et fixant une incapacité temporaire totale de quinze jours en rapport avec des troubles anxieux ; que le certificat établi au centre hospitalier rappelait l'existence d'une pathologie psychiatrique chronique aggravée par les faits ; que le certificat médical de M. Daniel X... constatait une fracture du doigt, une trace de morsure et des griffures ; que le service de victimologie avait établi le 10 mai 2007 un certificat médical objectivant ces constatations et rappelant que la fracture avait été constatée le 5 mai 2007 par le médecin des urgences de l'hôpital ; que l'existence des lésions était avérée ; qu'il convenait d'examiner au vu des éléments du dossier si ces lésions trouvaient leur origine dans des faits de violence commis par Mme Y... ; que, MM. X... affirmaient que des témoins avaient vu l'agression perpétrée contre eux par Mme Y... et avaient fait état du témoignage de Mme Z... et du constat de Me A... par lequel Mme B... et Mme C... confirmaient leur version des faits ; que, le tribunal avait examiné minutieusement les conditions dans lesquelles était intervenu le témoignage de Mme Z... et avait pu estimer qu'il était conforme dans les détails aux auditions des parties civiles, ce qui jetait un doute sur sa teneur ; que les témoignages de Mme B... du 9 janvier 2011 et de Mme Severine C... du 13 janvier 2011 étaient apparus près de quatre ans après les faits ; que la précision de date donnée par les deux témoins était plus que surprenante ; que, ces témoignages particulièrement tardifs étaient peu crédibles au regard de la précision des déclarations, presque quatre ans plus tard, du déroulement des faits et de leur date et la confirmation de l'identité de personnes que les témoins auraient vu se battre presque quatre ans auparavant ne revêtait aucune vraisemblance ; que les policiers avaient constaté lors de l'enquête la corpulence frêle de Mme Y..., laquelle observait qu'elle aurait été bien en peine de mordre M. Daniel X... dans la mesure où elle portait un appareil dentaire ; qu'enfin, l'attitude des deux victimes était pour le moins curieuse puisque, prétendant avoir été victimes de violences, ils avaient quitté la scène de l'altercation avant l'arrivée de la police pour déposer plainte quatre jours plus tard ; "et aux motifs adoptés du tribunal qu'il était certain que MM. Daniel et Henri X... présentaient effectivement des blessures quand ils s'étaient présentés le 5 mai 2007 après-midi au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; qu'il subsistait toutefois un doute sur l'imputabilité de ces blessures à des agissements violents de la prévenue, même s'il était tout à fait possible que ces blessures leur aient été infligées par l'intéressée à l'occasion de la rixe qui les avait opposés, ne serait-ce que pour se défendre face aux violences dont eux-mêmes s'étaient rendus coupables à son encontre ; "1°) alors que, les juges, qui ont constaté que l'existence de lésions chez les parties civiles était avérée le jour de la rixe avec Mme Y..., n'ont pas constaté que ces lésions existaient antérieurement à l'altercation avec Mme D... et n'ont pas recherché quelle pouvait être l'origine de ces lésions, ont privé leur décision de base légale ; "2°) alors que, la légitime défense suppose qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en ayant approuvé le tribunal d'avoir retenu la légitime défense sans rechercher si la défense de Mme Y... face aux violences dont s'étaient rendus coupables les consorts X... n'était pas disproportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04935
Articles cités
- 567-1-1