Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Minoterie X... et cie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 octobre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Bernard X... du chef d'abus de biens sociaux, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 8, 203 et 591 du code de
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pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription s'agissant du délit d'abus de biens sociaux dénoncé le 18 mars 2008 par la SA Minoterie X... et cie, partie civile, et visant M. X... ; " aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir perçu fin janvier 2002 une prime de fin d'année de 53 357, 16 euros non fixée par le conseil d'administration ; que cette prime n'a pas été dissimulée ; qu'elle figurait sur le bulletin de paie de l'intéressé de janvier 2002 et sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) 2002, établie le 27 janvier 2003 ; que les cessionnaires en ont eu connaissance au plus tard le 23 mai 2003 date de la signature de la convention de fixation du prix définitif de cession des actions ; que cette prime n'est pas visée dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 mars 2006 ; que cette infraction, à la supposer constituée était donc éteinte par la prescription lors de sa dénonciation au juge d'instruction par la partie civile le 18 mars 2008 ; que sont connexes des infractions qui procèdent d'une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but ; qu'en l'espèce, l'abus de pouvoirs concerne les relations entre deux personnes morales tandis que l'abus de biens sociaux se rapporte aux relations entre la personne morale et l'un de ses dirigeants ; qu'en conséquence, ces deux délits ne répondent pas aux exigences de la connexité et que la plainte avec constitutions de partie civile qui a interrompu la prescription de l'abus de pouvoirs est sans effet sur la prescription de l'abus de biens sociaux, laquelle est acquise ; " 1) alors que sont liées entre elles par un lien de connexité, les infractions distinctes au droit des sociétés commises par les dirigeants sociaux dans le fonctionnement d'une même société ; qu'en écartant tout lien de connexité entre les infractions d'abus de pouvoirs et d'abus de biens sociaux, commises au préjudice de la S. A Minoterie X... et cie, reprochée à M. X..., son ancien dirigeant social à la date des faits dénoncés, aux motifs inopérants que « l'abus de pouvoirs concerne les relations entre deux personnes morales tandis que l'abus de biens sociaux se rapporte aux relations entre la personne morale et l'un de ses dirigeants », quand les infractions en cause étaient connexes, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que la plainte régulière de la société, partie civile, les actes d'instruction et de
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visant une infraction au droit des sociétés commise par ses dirigeants sociaux, interrompent le cours de la prescription pour toutes les autres infractions, même non visées, qui ont été commises par ces dirigeants dans le fonctionnement de cette même société ; que le dépôt, le 2 mars 2006, de la plainte avec constitution de partie civile de la SA Minoterie X... et cie, pour abus de pouvoirs commis notamment par M. X..., ancien dirigeant, a interrompu le cours de la prescription de l'action publique à l'égard de l'infraction connexe d'abus de biens sociaux reprochée à celui-ci, dont la prescription avait commencé à courir le 23 mai 2003 pour s'achever le 23 mai 2006, de sorte que le 2 mars 2006 un nouveau délai de prescription, qui avait commencé à courir s'achevait le 2 mars 2009 ; qu'ainsi, le 18 mars 2008, date du dépôt de la plainte complémentaire pour abus de bien sociaux, l'action publique à l'égard de cette infraction n'était pas prescrite ; qu'en déclarant néanmoins que l'action publique était éteinte par l'effet de la prescription pour l'infraction d'abus de biens sociaux reprochée à M. X..., ancien dirigeant de la SA Minoterie X... et cie, partie civile, motif pris qu'elle n'était pas visée par la plainte avec constitution du 2 mars 2006, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ; Vu les articles 8 et 203 du code de
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pénale ; Attendu que, lorsque des infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 2 mars 2006, la société Minoterie X... et cie a porté plainte et s'est constituée partie civile, du chef d'abus de pouvoirs, contre M. Bernard X..., ancien administrateur et directeur général de la société ; que d'autres faits, commis par celui-ci en janvier 2002 et parvenus à la connaissance de la société le 23 mai 2003 au plus tard, ont été dénoncés par la partie civile, sous la qualification d'abus de biens sociaux, le 18 mars 2008 ; Attendu que, pour déclarer ces faits prescrits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action publique a été interrompue le 2 mars 2006 par la plainte avec constitution de partie civile visant les faits connexes d'abus de pouvoirs qui auraient été commis, à la même période, par la même personne au préjudice de la même société, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 octobre 2012, en ses seules dispositions ayant déclaré prescrits les faits de janvier 2002 reprochés à M. Bernard X... sous la qualification d'abus de biens sociaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, ainsi désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de
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pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société Minoterie X... et cie, au titre de l'article 618-1 du code de
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pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05045
Articles cités
- 567-1-1
- 618-1