Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marcel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 11 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 3, 5. 1, 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; " 1°) alors que les conditions de détention d'une personne mise en examen s'avèrent inadaptées à un individu âgé de 92 ans, souffrant d'insuffisance cardiaque, exigeant un bilan médical actualisé ; " 2°) alors que le contrôle de l'état de santé de l'intéressé devant s'apprécier concrètement, sans que soit écarté le risque pesant sur la santé d'un individu de 92 ans, dont le bilan médical datait de plus de treize mois ; " 3°) alors que la détention provisoire doit avoir un caractère exceptionnel ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5. 1 de Convention européenne des droits de l'homme, 144 et 485 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; " 1°) alors que la détention provisoire ne demeurant légitime que si le trouble exceptionnel à l'ordre public est actuel et concret, en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à faire l'inventaire des faits sans établir objectivement un tel trouble au moment de la décision ; " 2°) alors que le fait de faire état d'un " émoi " qui aurait persisté dans la population de la commune ne caractérise aucun trouble concret et effectif, mais revient à statuer par des motifs généraux ; " 3°) alors que la protection du mis en examen comme critère de sa détention supposant une menace contemporaine de la décision, tel n'est pas le cas des énonciations de l'arrêt sur des éléments datant du début de l'instruction ; " 4°) alors que la garantie du maintien à la disposition de la justice s'appréciant par rapport à la personne du mis en examen, l'arrêt a statué par un motif hypothétique en évoquant la possibilité, pour un individu de 92 ans, de se soustraire à l'action de la justice, risque théorique et non réel, faute d'expliciter les moyens de sa fuite " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05632
Articles cités
- 567-1-1