Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Inter travaux de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés M2B ingénierie, Ginger CEBTP, GAN assurances et SMABTP ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 609 du code de
procédure
civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision qui ne lui fait pas grief ; Attendu que la société Inter travaux fait reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2012) de rejeter son exception de nullité de l'assignation et, en conséquence, de déclarer l'acte introductif d'instance et l'appel réguliers ; Mais attendu que la société Inter travaux est sans intérêt à la cassation d'une décision qui lui a donné satisfaction en déclarant les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir ; Que son pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Inter travaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Inter travaux à payer à l'association diocésaine de Marseille la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C101306
Articles cités
- 609
- 700