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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Puteaux, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2012, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Stéphane X... des chefs de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité et dépassement de véhicule par la droite ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la valeur probante de ces procès-verbaux ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi des chefs de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité et dépassement de véhicule à droite; qu'il a soulevé la nullité du procès-verbal dressé à son encontre, au motif que l'immatriculation de son véhicule ne correspondait pas à celle qui avait été relevée dans le procès-verbal ; Attendu que, le jugement faisant droit à cette demande a, en conséquence, annulé ce procès-verbal et déclaré le prévenu non coupable ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne relevait qu'une simple erreur matérielle et que les autres mentions du procès-verbal relatives à l'identité du contrevenant, aux date et lieu de commission des faits, à la marque et au modèle du véhicule en cause ne faisaient l'objet d'aucune contestation, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Puteaux, en date du 22 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Colombes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Puteaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05115

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
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