Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roshan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 13 septembre 2012, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal, 706-62, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de vols en réunion et dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 1 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que M. X...demande sa relaxe aux motifs que les seuls éléments à charge du dossier sont des preuves intangibles reposant majoritairement sur des rumeurs divulguées par des employés alors même qu'ils ne l'ont jamais vu dérober des objets dans les bagages des voyageurs, mais qu'il est expressément mis en cause par M. Y...qui indique que M. X...commettait des vols réguliers dans les bagages, ce qui dans un premier temps a été confirmé par M. Z...qui après avoir précisé que M. X...était plus qu'un collègue de travail sans être un ami a déclaré que son camarade faisait le guet pendant que lui même volait ; qu'il est revenu sur ses accusations devant le magistrat instructeur mais a indiqué clairement que M. X...faisait le guet, c'est ainsi qu'il a précisé : « Il n'a jamais fait le guet pour moi, mais il savait très bien ce que je faisais, si quelqu'un était arrivé, il me l'aurait dit ». Il me disait : « Fais tes trucs, mais ne me mets pas dans tes histoires... à la réflexion, ça m'est arrivé de lui demander de me prévenir si quelqu'un arrivait » ; que M. X... a donc participé à la commission de vols au moins en qualité de guetteur ce qui est confirmé par le témoin anonyme X1 qui a indiqué que la troisième équipe qui dérobait souvent était constituée de MM. Z..., X...et D..., précisant le modus operandi : « pendant que l'un vole l'autre fait le guet, ils sont exclusifs, lorsqu'ils montent dans les soutes, ils ne veulent pas que les autres bagagistes montent également pour garder leur intimité, ils travaillent le matin lorsqu'il fait nuit et ils en profitent pour dérober à l'abri des regards ; qu'enfin, M. A...a reconnu que MM. B..., C...et X...étaient dans l'ordre ceux qui volaient le plus et que lui-même avait volé environ cinq ou six fois avec M. X...début 2007, car postérieurement il n'a plus travaillé avec lui ; que l'ensemble de ces éléments de preuve permet de maintenir le prévenu dans la cause et en conséquence la déclaration de culpabilité sera confirmée ; que, sur la demande de restitution des biens personnels présentée par M. X..., la cour n'a nullement la preuve que les biens dont M. X...sollicite la restitution proviennent de l'action frauduleuse qui lui est reprochée ni n'en sont le produit, en conséquence il sera fait droit à la demande ; " 1) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que M. X...aurait été « mis en cause par M. Y...» et que cela a été confirmé par M. Z...qui (...) a déclaré que M. X...faisait le guet pendant que lui même volait, pour en déduire que M. X...a donc participé à la commission de vols au moins en qualité de guetteur », tout en relevant que M. Z...avait précisé que M. X...« n'a jamais fait le guet pour moi » et disait au contraire : « ne me mets pas dans tes histoires », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 2) alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X...observait que M. Y...ne l'avait pas visé dans son interrogatoire du 27 mai 2009, alors qu'il avait mis en cause d'autres personnes ; qu'en effet, M. Y...a déclaré qu'il ne l'avait pas vu matériellement commettre des vols ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y...avait mis en cause M. X..., sans se prononcer sur l'élément essentiel susvisé, qui permettait d'exclure la culpabilité du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que M. A...indique dans son interrogatoire du 26 mai 2009 qu'il n'a jamais volé avec M. X...; qu'il revient donc sur ses déclarations du 1er octobre 2008 et infirme sa première version ; qu'en se bornant à énoncer que M. A...a reconnu que MM. B..., C...et X...étaient dans l'ordre ceux qui volaient le plus et que lui-même avait volé environ cinq ou six fois avec M. X...début 2007, sans se prononcer sur le fait essentiel que M. A...était revenu sur ces affirmations et avait finalement reconnu que M. X...n'avait jamais volé avec lui, ce qui permettait d'exclure la culpabilité du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 4) alors qu'une condamnation pénale ne peut être fondée, dans une mesure déterminante, sur un témoignage anonyme ; qu'il est constant et ressort du dossier de la
procédure
, que M. Y...avait reconnu qu'il n'avait jamais vu matériellement M. X...commettre de vols ; que M. Z...avait précisé que M. X...« n'a jamais fait le guet pour moi » et disait au contraire : « ne me mets pas dans tes histoires » ; que M. X...soulignait que M. A...était revenu sur ses affirmations qui le mettaient en cause, en reconnaissant qu'il n'avait jamais volé avec lui ; qu'en se fondant néanmoins, dans une mesure déterminante, sur un témoignage anonyme pour condamner M. X..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05133
Articles cités
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