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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 350 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 413-13 § I et II du code de la route, 2 et 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, 24 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, 537, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, poursuivi pour excès de vitesse, le véhicule qu'il conduisait ayant été contrôlé, le 15 décembre 2011, à Colmar, sur l'A 35, au point kilométrique 62+500, à la vitesse de 137 km/heure, celle maximale autorisée étant fixée à 110 km/heure, M. X... a excipé de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, au motif que l'absence d'indication de la distance séparant le cinémomètre de son véhicule ne permettait pas de s'assurer que cet appareil avait été correctement utilisé ; que, par jugement en date du 4 juin 2012, la juridiction de proximité a rejeté cette exception, déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 200 euros d'amende ; qu'appel a été interjeté ; Attendu que, pour confirmer le rejet de l'exception de nullité, l'arrêt énonce qu'aucune disposition n'impose que le procès-verbal constatant un excès de vitesse mentionne la distance séparant la position de l'agent qui procède au contrôle de celle du véhicule observé, et que, d'autre part, l'homologation et la vérification périodique de l'appareil utilisé suffisent à établir son bon fonctionnement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05257

Articles cités

  • 567-1-1
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