Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS- 8e section, en date du 11 juillet 2013, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, importation en bande organisée de marchandises prohibées, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; non réponse à conclusions ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la
procédure
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir procédé à toutes les vérifications utiles, s'est explicitement appropriée les motifs d'une précédente décision, aux termes desquels avait été constaté, pour rejeter une demande de mise en liberté d'office, que M. Kamel X..., contrairement à ses allégations, n'avait pas fait appel de l'ordonnance en date du 28 mars 2013 du juge des libertés et de la détention rejetant des demandes de mise en liberté formées les 15, 16, 17, 18 et 20 mars 2013 ; qu'en énonçant notamment, par une appréciation souveraine, que l'huissier de justice, mandaté par les avocats de M. X... n'avait pu, au vu des pièces que le demandeur lui avait remises, faire apparaître la réalité de l'appel invoqué, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et répondu aux articulations essentielles du mémoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 66 de la Constitution ; non réponse à conclusions ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que les éléments du mémoire tendant à faire constater l'inexistence du titre de détention, en l'absence de décision prononcée par la cour d'appel sur un précédent appel et de dépassement, en l'état, des délais légaux et conventionnels pour y répondre, étaient étrangers à l'appel dont la cour était saisie, le moyen manque en fait puisque les juges se sont prononcés, à titre subsidiaire, sur la réalité de l'appel invoqué en constatant par la vérification des pièces de la
procédure
son inexistence ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 66 de la Constitution, des articles préliminaires, 194, 199 du code de
procédure
pénale ; non réponse à conclusions ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 194 et 503 du code de
procédure
pénale, non réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l ¿ instruction a écartée en constatant l'inexistence de l'appel invoqué, ne sauraient, en l'état de cette appréciation souveraine, être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05261
Articles cités
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