Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sabine X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 12 décembre 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Fouad Z... et M. Sandro A... des chefs de vols et violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pers conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591, 593 du code de
procédure
pénale, article préliminaire, article 1382 du code civil, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X..., partie civile, de sa demande au titre du préjudice matériel relatif au remboursement de la bague dérobée ; "au motif que la cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée ; qu'il y a lieu, en effet, de surseoir à statuer sur les frais médicaux restés à charge et de débouter à nouveau la partie civile de sa demande de 60 000 euros au titre du préjudice matériel en l'absence d'éléments certains permettant d'évaluer la valeur de la bague portée quotidiennement par la partie civile (absence d'attestation de témoins, de photos, de facture ¿) ; "et aux motifs adoptés que, s'agissant de l'indemnisation de son préjudice matériel, elle ne justifie aucunement de la valeur de l'objet cette valeur n'étant pas acquise dès lors qu'elle l'a déclarée en déposant plainte, elle en peut qu'être déboutée purement et simplement de cette demande, les autres demandes ne posant aucune difficulté ; "1) alors que, aux termes des articles 2 et 3 du code de
procédure
pénale, toute victime ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction est en droit d'en demander réparation en exerçant l'action civile en même temps que l'action publique et devant la même juridiction ; qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, toute personne victime d'un dommage a le droit d'en obtenir réparation intégrale ; qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer dans les limites des conclusions des parties le préjudice dont elles reconnaissent le principe et dont elles doivent rechercher l'étendue dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme X... relative à la réparation du préjudice résultant du vol de la bague, l'arrêt retient que cette dernière n'apporte pas d'éléments certains permettant d'évaluer la valeur de la bague qu'elle portait quotidiennement (absences d'attestation de témoins, de photo, de factures ¿) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs propres et adoptés, le vol de la bague, ce dont il résultait que Mme X... avait incontestablement subi un préjudice, la cour d'appel qui ne pouvait refuser de l'évaluer, a violé l'article 1382 du code civil ; "2) alors que, en tout état de cause, Mme X... avait produit à l'appui de ses conclusions une estimation de la bague qui lui avait été volée effectuée par M. B..., bijoutier fabricant, en date du 26 mars 2010 d'où il ressortait que la bague en or blanc au centre un diamant taille brillant de 2,98 carats extra blanc serti sur griffe d'un poids de 3,70 g était évaluée entre 55 et 58 000 euros au titre de la valeur de remplacement pour assurance ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir produit d'éléments permettant d'évaluer le préjudice matériel lié à la valeur de la bague volée sans s'expliquer sur l'évaluation de la bague effectuée le 26 mars 2010 par M. B..., bijoutier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu les articles 2 et 3 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que, selon ces textes, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les prévenus coupables des faits de vol d'une bague et d'un téléphone, avec violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, au préjudice de Mme X..., énonce, pour débouter la partie civile de sa demande présentée au titre de la réparation du préjudice matériel, l'absence d'éléments certains permettant d'évaluer la valeur de la bague portée quotidiennement par la partie civile ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'affirmation de l'existence du préjudice matériel résultait de la constatation de l'infraction du vol de ladite bague, la cour d'appel, à qui il appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 décembre 2012, en ses seules dispositions relatives au préjudice matériel subi par la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05370
Articles cités
- 567-1-1
- 1382
- 618-1