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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Sylvain X..., - La société GMF, partie intervenante contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 28 novembre 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de M. X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de la société GMF : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que M. X... était seul responsable du préjudice subi par M. Y... ; "aux motifs que, le 1er août 2010, à 3 h 15, sur la route nationale 10 aux Essarts-le-Roi, dans le sens province Paris, M. Y..., conducteur d'un véhicule BMW, a forcé M. Z..., conducteur d'un véhicule C2, à s'arrêter en pleine voie en stoppant brutalement son propre véhicule devant lui, après avoir adopté une conduite dangereuse et ce pour une raison inconnue ; que M. Y... est descendu de son véhicule pour se diriger vers la C2 ; que M. Z..., accompagné de sa femme, a pris peur, a démarré précipitamment son véhicule et a heurté M. Y... ; que, dans le même temps, M. Y..., resté sur la voie de gauche de la route nationale n° 10 dans le noir, s'est fait heurter de plein fouet par M. X... qui, voulant éviter la voiture BMW restée à l'arrêt sur la voie de droite, warning en fonctionnement, s'est déporté sur sa gauche sans apercevoir M. Y..., resté au milieu de la chaussée dans le noir ; que M. Y... a été contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 1,08 g/l ; qu'il faisait valoir qu'il n'était plus conducteur lorsqu'il avait été accidenté, mais piéton ; qu'au vu de ces éléments, M. Y... avait effectivement la qualité de piéton lors de l'accident ; "alors que le conducteur descendu de son véhicule ne perd pas cette qualité en cas de chocs successifs avec d'autres véhicules dont l'enchaînement continu forme un accident unique et indivisible ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait stoppé « brutalement » son véhicule devant celui de M. Z..., était descendu de son véhicule pour agresser ce dernier, avait été aussitôt heurté par le véhicule de M. Z... qui avait démarré « précipitamment », puis « dans le même temps » avait été encore heurté par le véhicule de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que M. Y... n'avait pas perdu sa qualité de conducteur depuis qu'il était descendu de son véhicule" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 1er août 2010 vers trois heures du matin, alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, M. X... a heurté M. Y..., qui se trouvait sur la chaussée après être descendu de son propre véhicule pour s'expliquer avec un tiers ; Attendu que, pour exclure tout partage de responsabilité entre M. X... et M. Y..., la cour d'appel énonce que ce dernier avait la qualité de piéton ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que n'a pas la qualité de conducteur d'un véhicule, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, celui qui, après une altercation avec le conducteur d'un autre véhicule ayant immédiatement quitté les lieux, rejoint sa propre automobile, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05374

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