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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur l'opposition formée par : - M. Moussa X..., à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 4 décembre 2012, ayant déclaré non admis son pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 8 août 2012 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu la déclaration d'opposition du demandeur en date du 10 février 2013 ; Attendu qu'aux termes des articles 579 et 589 du code de

procédure

pénale, la

procédure

d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est prévue qu'au bénéfice de la partie qui n'a pas reçu notification du pourvoi formé par le demandeur en cassation ou qui n'a pas reçu copie des mémoires déposés à l'appui du pourvoi ; D'où il suit que M. X..., demandeur en cassation dont le pourvoi a fait l'objet d'une décision de non-admission prononcée le 4 décembre 2012 et qui ne se trouve dans aucune des situations précitées, ne saurait former opposition audit arrêt ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05378

Articles cités

  • 567-1-1
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