Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lakhdar X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 16 janvier 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des modalités d'audition de la victime dès lors qu'ayant comparu à l'audience, assisté de son avocat, il ne s'y est pas opposé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour s'abstenir d'aménager la peine de cinq mois d'emprisonnement ferme prononcée, l'arrêt énonce qu'en l'état, la cour d'appel n'est pas en mesure d'aménager ladite peine, l'intéressé n'étant pas encore stabilisé dans l'emploi qu'il doit occuper à compter du jour de l'audience ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la possibilité d'aménager la peine d'emprisonnement ferme prononcée ne ressortait ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05379
Articles cités
- 567-1-1
- 132-24