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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thomas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 22 août 2013, qui , dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols et tentative de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 144, 380-1, 592, 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 592, 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen

de cassation , pris de la violation des articles 137, 138, 144, 592, 593 du code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris la violation des articles 7, 8, 138, 142-5, 592 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06157

Articles cités

  • 567-1-1
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