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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. El Mostafa X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 août 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 803-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; "aux motifs que la mise en liberté est demandée sans exposé de motifs ; qu'il ressort de l'examen de la

procédure

que celle-ci n'a subi aucun retard anormal et que l'absence d'interrogatoire par le juge d'instruction pendant plus de quatre mois ne constitue ni une carence ni un retard inadmissible; qu'au contraire, des diligences ont été effectuées en vue de mener à son terme la

procédure

, sans pour autant nécessiter un nouvel interrogatoire du mis en examen, déjà entendu une première fois au fond puis confronté de façon exhaustive à son co-mis en examen ; que les présomptions qui pèsent sur M. X... sont lourdes et résultent des circonstances de son arrestation, de la saisie de près de 1, 7 tonnes de résine de cannabis dans le camion dans lequel il circulait de ses liens avec son co-mis en examen qui, lui, reconnaît les faits, dès les accusations initiales de ce dernier, de sa fuite au moment de la découverte de la drogue ; que la poursuite de sa détention provisoire s'impose pour : - empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses co-auteurs ou complices, en ce que l'information doit se poursuivre sereinement afin d'identifier origine et destination de la drogue saisie ; - prévenir le renouvellement de l'infraction qui s'inscrit dans le cadre d'une organisation manifestement structurée, utilisant une logistique d'importance ; - garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la

procédure

, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication ; qu'il n'a aucune attache en France, étant de nationalité espagnole ; qu'il s'est enfui au moment de la découverte de la drogue par les douaniers et n'a pu être appréhendé que plusieurs heures après ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits de nature criminelle, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé ; que ces faits relèvent de la criminalité organisée s'agissant du transport illicite international d'1,7 tonnes de cannabis, depuis l'Espagne ; que ce trafic, portant sur des quantités considérables de produit stupéfiant, est de nature à générer des profits frauduleux non moins importants et fait peser un grave danger, notamment en termes de santé publique, sur les toxicomanes ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté, ainsi que l'a au demeurant souligné la chambre de l'instruction dans un précédent arrêt rendu le 13 août 2013 ; " alors que, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur une demande de mise en liberté sans que le mis en examen ait déposé un mémoire et sans que son avocat, non régulièrement avisé de la date d'audience, ait comparu ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

que l'avis relatif à la date d'audience, adressé par télécopie à l'avocat de M. X... a été adressé à un mauvais numéro ; que le demandeur, n'a ainsi, pas déposé de mémoire et, lors de l'audience, son avocat ne s'est pas présenté ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, statuer sur la demande de mise en liberté lorsque ces constatations établissent qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, qui n'a pas pu être représenté et défendu devant la chambre de l'instruction par son conseil" ; Vu les articles 197 et 803-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que l'avis destiné à informer l'avocat choisi par le demandeur que l'affaire serait examinée à l'audience du 20 août 2013, a été adressé, le 9 août 2013, sous forme de télécopie, à un numéro erroné ; que l'intéressé n'a pas déposé de mémoire et que, lors de l'audience, son avocat ne s'est pas présenté ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, établissant qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 août 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06159

Articles cités

  • 567-1-1
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