Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 novembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Association ayant fait l'objet d'une dissolution - Intervention du liquidateur après le délai du mémoire ampliatif

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 609 du code de

procédure

civile ; Attendu que l'association Clinique Georges Bizet (l'association), dont la dissolution, décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2010, a été déclarée le 18 janvier 2012, a formé, le 23 mars 2012, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que le pourvoi est irrecevable dès lors que le liquidateur désigné lors de cette assemblée générale n'est intervenu dans l'instance en cassation qu'après l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Clinique Georges Bizet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de l'association Clinique Georges Bizet et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201805

Articles cités

  • 609
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle