Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) s'est pourvue le 29 novembre 2012, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2012 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à Mme X... et à Mme Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme X... ; Qu'à la date du 3 octobre 2013, et postérieurement au 4 juillet 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201792
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