Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation, le 21 octobre 2013, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Fnac direct et de la société Fnac Périphérie, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 8 novembre 2012 par la cour d'appel de Paris au profit de la SCI du Bassin Nord ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Fnac direct et à la société Fnac Périphérie du désistement de leur pourvoi ; Condamne la société Fnac direct et la société Fnac périphérie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
, condamne la société Fnac direct et la société Fnac périphérie à payer la somme de 3 000 euros à la SCI du Bassin Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C301397
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