Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Millau, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 novembre 2012, qui a renvoyé Mme Monique X... des fins de la poursuite du chef de défaut de maîtrise ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que Mme X... a fait l'objet d'un procès-verbal pour défaut de maîtrise, à la suite d'un accident dans lequel le véhicule automobile qu'elle conduisait avait été impliqué ; qu'ayant contesté avoir commis cette infraction, elle a été citée devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, la juridiction de proximité énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que les faits soient imputables à Mme X..., ou qu'ils constituent une infraction pénale, ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Millau, en date du 20 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Albi, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Millau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05526
Articles cités
- 567-1-1
- 537
- 541