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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bastien X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 septembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, ensemble la violation des droits de la défense, "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : « Après avoir entendu : Mme le conseiller Lafarie en son rapport ; Me Meilhac, conseil de X... Bastien, en ses observations ; Mme Pollet, avocat général, en ses réquisitions ; Les débats étant terminés, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré à l'audience du quatorze mai deux mille treize » ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de

procédure

pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente aux débats, ou son avocat, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent avoir la parole en dernier ; que dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que c'est l'avocat général qui a eu la parole en dernier, encourt l'annulation" ; Vu l'article 199 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat du mis en examen a été entendu puis que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05901

Articles cités

  • 567-1-1
  • 199
  • 6
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