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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2013 et présenté par : - Mme Josette X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 6 mars 2013, qui, pour assassinat, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la

motivation

spéciale du prononcé de la peine correctionnelle, et celles de l'article 365-1 du code de

procédure

pénale qui, en cas de condamnation, imposent à la cour d'assises de motiver la déclaration de culpabilité, en ce qu'elles n'imposent pas également de motiver la peine de réclusion, portent-elles atteinte au droit à une

procédure

juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant la loi et devant la justice et aux droits de la défense, garantis par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution ? " ; Attendu que l'article 365- 1du code de

procédure

pénale a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 du Conseil constitutionnel ; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc sans objet en ce qui le concerne ; Attendu que les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du code pénal n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question n'est pas nouvelle, puisqu'elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'absence de

motivation

des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ce qui exclut tout risque d'arbitraire et n'est pas, en soi, contraire au principe de nécessité des peines, ne porte pas atteinte au droit à l'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et suivants de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les personnes accusées de crime devant les cours d'assises étant dans une situation différente de celles poursuivies devant le tribunal correctionnel ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06410

Articles cités

  • 567-1-1
  • 365-1
  • 34
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