Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 978 du code de
procédure
civile ; Attendu que M. Frédéric X..., la société FM associés, la SCI FM immobilier et la SCI Victoria 2011 ont formé un pourvoi, le 26 octobre 2012, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 septembre 2012 ; que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déposé au greffe un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de
procédure
civile ; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. Frédéric X..., la société FM associés et les SCI FM immobilier et Victoria 2011 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne M. Frédéric X..., la société FM associés et les SCI FM immobilier et Victoria 2011 à payer à M. Matthieu X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Frédéric X..., de la société FM associés et des SCI FM immobilier et Victoria 2011 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C301455
Articles cités
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