Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Saïd X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 18 mars 2011, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1er, 132-75 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. X... coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ; "aux motifs qu'« il est établi, à l'examen des pièces de la
procédure
et notamment des auditions de MM. Y... et X... que celui-ci a commis les faits visés dans la prévention », "alors qu'en se déterminant ainsi par simple référence aux pièces de la
procédure
, la cour n'a pas donné de véritable
motivation
à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1er, et 132-24 du code pénal, 593 de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant condamné M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que cette peine était justifiée compte tenu, d'une part, de la nature des faits, s'agissant de violences commises avec un couteau et, d'autre part, du passé judiciaire chargé du prévenu, dont le bulletin numéro 1 du casier judiciaire fait état de douze condamnations ; "1°) alors que la cour n'a pas recherché, comme elle aurait dû le faire en vertu de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, si toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était manifestement inadéquate ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, la cour n'a pas non plus recherché, comme elle aurait dû le faire en application de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, si la peine d'emprisonnement sans sursis ne pouvait pas, compte tenu de la personnalité et de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; Attendu que, dès lors que le prévenu n'était ni comparant ni représenté et que les juges ne disposaient d'aucun élément pour envisager l'aménagement d'une peine d'emprisonnement, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05720
Articles cités
- 567-1-1
- 132-24