Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Baptiste X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 14 janvier 2013, qui, pour conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 388, 509, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, L. 223-5 et L. 224-16 du code de la route ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593 du code de
procédure
pénale, L. 223-5 et L. 224-16 et R. 223-3 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 62 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, 591, 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que M. X... a été interpellé le 4 mars 2010 au volant d'un véhicule automobile pour n'avoir marqué l'arrêt absolu imposé par un feu rouge fixe, puis, étant suspecté de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire, placé en garde à vue ; qu'il a été poursuivi de ce second chef devant le tribunal correctionnel ; Attendu que pour déclarer M. X... coupable de ce délit, l'arrêt attaqué retient notamment que la consultation du relevé d'information intégral de permis de conduire du prévenu établit que ce titre de circulation a été annulé pour solde de points nul par une décision du préfet dûment notifiée à l'intéressé ; qu'en outre, au moment des faits, le prévenu était inscrit en auto-école et avait déposé une demande de nouveau permis de conduire ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les juges, après avoir annulé les procès-verbaux d'audition du prévenu au cours de sa garde à vue, n'ont fondé la déclaration de culpabilité ni exclusivement, ni essentiellement sur lesdites auditions, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05732
Articles cités
- 567-1-1