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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 6 novembre 2012, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur la demande de l' administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 229 du livre des

procédure

s fiscales ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que la plainte de la direction départementale des finances publiques de la Seine Saint- Denis n'émanerait pas de l'autorité compétente et serait signée par une personne dépourvue d'habilitation, l'arrêt attaqué énonce que cette plainte a été déposée, conformément aux dispositions de l'article L229 du Livre des

procédure

s fiscales et du décret du 16 juin 2009, par le directeur départemental des finances publiques, qui peut déléguer sa signature sans qu'une habilitation soit exigée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article susvisé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 230 du livre des

procédure

s fiscales ; Attendu que M. Patrick X... a été poursuivi, en sa qualité de gérant de droit de la SELARL Cabinet d' avocat Patrick X..., pour s' être abstenu de déposer les déclarations de TVA requises, notamment, au titre des mois de décembre 2006 à février 2007 ; Attendu que, pour dire ces faits non prescrits, l'arrêt énonce que l'ouverture, le 8 septembre 2010, d'une enquête par le procureur de la République a interrompu la prescription qui, compte tenu de la période pendant laquelle le dossier a été instruit par la commission des infractions fiscales, n'aurait été acquise que le 9 avril 2011 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième

et le quatrième moyen de cassation , pris de la violation des articles 1741 et suivants du code général des impôts ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président, le onze décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05825

Articles cités

  • 567-1-1
  • L229
  • L230
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