Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Maria ... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 11 septembre 2013, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3. 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593, 696-4 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement du royaume d'Espagne aux fins de l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 10 janvier 1990, pour deux délits d'attentat contre un agent de l'autorité provoquant la mort, un délit de blessures et un délit de ravages commis le 6 août 1987, infractions prévues et réprimées, selon la loi pénale espagnole en vigueur lors de la commission des faits, par l'article 233 en relation avec les articles 406 et 407, 420 et 554 du code pénal espagnol, aujourd'hui constitutifs de deux délits d'assassinat terroriste et d'un délit de ravages terroriste prévus et réprimés par les articles 138, 139, 572, 346 et 571 du code pénal espagnol ; " aux motifs qu'il ne s'évince pas des pièces du dossier que la demande d'extradition dont il s'agit a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de Mme X...risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'en particulier, il n'apparaît aucunement desdites pièces que le gouvernement espagnol ait demandé son extradition dans un but politique ; que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques ni militaires ; " alors que l'arrêt attaqué énonce, par ailleurs, que l'avis favorable émis par la cour est subordonné à la condition que Mme X..., en cas de condamnation en Espagne du chef notamment du délit de ravages terroristes, ne soit pas condamnée, au titre de l'infraction considérée, à un quantum de peine excédant celui applicable le 6 août 1987 par le code pénal espagnol alors en vigueur, soit un maximum de 12 ans d'emprisonnement ; qu'en l'état de cette énonciation dont il résulte clairement le risque que la situation de la personne réclamée soit aggravée en cas d'extradition, la chambre de l'instruction, qui ne pourrait plus alors avoir une quelconque prise sur la décision de la juridiction espagnole, a entaché son avis d'une contradiction de motifs " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12. 2 c de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 2 § 1 de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, 593 et 696-8 du Code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement du royaume d'Espagne aux fins de l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 10 janvier 1990, pour deux délits d'attentat contre un agent de l'autorité provoquant la mort, un délit de blessures et un délit de ravages commis le 6 août 1987, infractions prévues et réprimées, selon la loi pénale espagnole en vigueur lors de la commission des faits, par l'article 233 en relation avec les articles 406 et 407, 420 et 554 du code pénal espagnol, aujourd'hui constitutifs de deux délits d'assassinat terroriste et d'un délit de ravages terroriste prévus et réprimés par les articles 138, 139, 572, 346 et 571 du code pénal espagnol ; " aux motifs que la circonstance que le gouvernement espagnol n'ait pas, contrairement aux stipulations de l'article 12, paragraphe 2 c, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, dont l'économie prévaut sur le fondement de l'application combinée de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 696 du code de
procédure
pénale, sur celles de l'article 696-8 de ce même code, produit une copie également de l'article 233 du code pénal espagnol en vigueur à la date du 6 août 1987, ne saurait entacher d'illégalité l'extradition, dès lors que la cour est en mesure de s'assurer, au vu des autres pièces transmises par ledit gouvernement et, en particulier, de la copie des articles 138, 139, 266, 346, 571 et 572 du code pénal espagnol actuel, que la demande d'extradition espagnole satisfait aux exigences de l'article 2, paragraphe 1er, de la Convention du 27 septembre 1996, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ; " alors que, selon les dispositions combinées des articles 12 § 2 c de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, que complète la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, et 696-8 du code de
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pénale, il doit être produit à l'appui de la requête aux fins d'extradition une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable ; qu'en émettant un avis favorable à l'extradition demandée, tout en constatant que, malgré le complément d'information ordonné, l'article 233 du code pénal espagnol n'a pas été communiqué à la cour, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; qu'en effet, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué, sans avoir reçu communication de l'article 233 du code pénal espagnol et sans exposer en quoi cette disposition législative était assimilable aux autres textes cités, a considéré que les faits reprochés à Mme X...étaient susceptibles de recevoir, en droit pénal espagnol, à la date de leur commission, les qualifications pénales de deux délits d'attentat contre un agent de l'autorité provoquant la mort, d'un délit de blessures et d'un délit de ravages, prévus et réprimés par l'article 233 en relation avec les articles 406 et 407, 420 et 554 du code pénal espagnol alors en vigueur ; que ces mêmes faits peuvent, depuis le 25 mai 1996, recevoir les qualifications pénales de deux délits d'assassinat terroriste et d'un délit de ravages terroristes, prévus et réprimés par les articles 138, 139, 572-1 dudit code pénal ainsi que par les articles 346 et 572 de ce même code " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, 8 § 1er de la Convention du 27 septembre 1996, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement du royaume d'Espagne aux fins de l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 10 janvier 1990, pour deux délits d'attentat contre un agent de l'autorité provoquant la mort, un délit de blessures et un délit de ravages commis le 6 août 1987, infractions prévues et réprimées, selon la loi pénale espagnole en vigueur lors de la commission des faits, par l'article 233 en relation avec les articles 406 et 407, 420 et 554 du code pénal espagnol, aujourd'hui constitutifs de deux délits d'assassinat terroriste et d'un délit de ravages terroriste prévus et réprimés par les articles 138, 139, 572, 346 et 571 du code pénal espagnol ; " aux motifs que les faits ont été commis le 6 août 1987, que la prescription de l'action publique relative aux faits considérés n'est pas acquise en droit espagnol ; qu'il s'évince en effet des pièces du dossier, alors que l'article 62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 18 juin 1990, qui complète sur ce point la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, stipule que les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la Partie contractante requérante, que le délai de prescription de l'action publique afférente aux faits extraditionnels considérés, d'une durée uniforme de vingt ans, en application des articles 113 de l'ancien code pénal espagnol et 131 et 132 du nouveau code pénal espagnol a été régulièrement interrompu en droit espagnol notamment par l'ordonnance de mise en accusation rendue le 10 janvier 1990, par l'ordonnance déclarant l'état de contumace de la susnommée rendue le 23 mars 1990, par l'arrêt confirmatif de contumace rendu le 28 mai 1990 par la deuxième section de la chambre pénale de l'Audience Nationale ainsi que par l'arrêt de cette dernière juridiction, en date du 28 avril 2010, renvoyant l'information contenue dans la communication du commissariat général d'information, en date du 19 avril 2010, au tribunal qui avait prononcé la contumace, qu'il s'ensuit qu'à la date de la demande d'extradition concernant lesdits faits, soit le 10 novembre 2010, l'action publique y afférente n'était aucunement acquise en droit espagnol, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8, paragraphe 1, de la Convention du 27 septembre 1996 dont il s'agit doit en conséquence être écarté ; " alors que la personne réclamée a fait valoir, dans son mémoire du 24 juin 2013, que selon la jurisprudence espagnole, comme le rappelle la sentence du 8 février 1995 (RJ 1995/ 793), seules ont la capacité d'interruption les résolutions qui offrent un contenu substantiel propre à une mise en marche et à la poursuite de la
procédure
, en définitive révélatrice du fait que l'investigation avance et s'élargit, c'est-à-dire que la
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continue de passer ses étapes successives ; que le jugement par contumace n'interrompt pas la prescription puisque par ses nature et finalité propres non seulement il ne fait pas avancer la
procédure
mais il la paralyse (sentence du 11 octobre 1997 (RJ 1997/ 666978) ; qu'il ne convient pas non plus d'attribuer la vertu d'interrompre la prescription aux ordres adéquats de recherches et d'arrestation pour la localisation de l'accusé avec expédition des réquisitions correspondantes, dont la permanence se prolonge dans le temps indéfini, si entre temps ces instructions ou appels ne sont traduits en poursuites concrètes documentées (Sentence du tribunal suprême du 4 décembre 1998) ; que cette jurisprudence a été confirmée par ce même tribunal suprême le 7 septembre 2004 ; que contrairement à ce qui avait été demandé aux autorités espagnoles dans le cadre du complément d'information, celles-ci n'avaient pas justifié, par la production de pièces appropriées, que les faits n'étaient pas prescrits à la date de la demande d'extradition ; que de ce fait, il n'était pas possible de s'assurer que la prescription n'était pas acquise ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06540
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 55
- 233
- 62
- 113
- 696-15