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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 18 avril 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a condamné son représentant légal, M. Gilles X..., à une amende civile de 2000 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du code pénal, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux commis dans une écriture publique et usage dudit faux et a prononcé contre M. X..., gérant de la SARL X..., partie civile, une amende civile de 2 000 euros ; "aux motifs propres que les investigations diligentées à la suite de la plainte initiale déposée par M. X..., gérant de la SARL X..., le 15 septembre 2008 auprès du procureur de la République de Montbéliard et dans le cadre de l'information ouverte le 6 novembre 2009 permettent de retenir que M. X... est le signataire de l'acte notarié passé en l'étude de M. Y..., notaire à Montbéliard le 17 décembre 2004 ; qu'en effet, il convient, au préalable, de rappeler que la plainte initiale a été déposée par M. X... le 15 septembre 2008, alors que selon ses déclarations, il a eu connaissance de l'existence de l'acte hypothécaire contesté à la suite de commandements délivrés le 1er mars 2007 dont il produit une copie ; que M. X... étant décrit par les témoins comme une personne particulièrement avisée dans la gestion de ses affaires, il est permis de s'interroger sur son absence de réaction dès le mois de mars 2007 ; qu'il ne s'est pas davantage alarmé suite au débit du chèque de plus de 6 000 euros remis à M. Y... après la signature de l'acte contesté ; attendu qu'en réalité il apparaît que suite à un accident vasculaire cérébral dont il a été victime au mois de juin 2006, l'activité de M. X... a connu une baisse engendrant des problèmes de trésorerie ; que pressé par ses créanciers, il a introduit plusieurs instances judiciaires aux fins d'échapper à sa responsabilité financière ; que s'agissant précisément de l'acte notarié litigieux, l'expertise d'écriture ordonnée par le juge d'instruction établit que "rien ne permet d'indiquer que la signature et les paraphes de question soient argués de faux", que "ces éléments émanent du même souscripteur forgeur des signatures et paraphes de comparaison" et que "l'authenticité des éléments de question est avérée" ; que le président de la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel du rejet de demande de contre-expertise a considéré que le rapport était précis, détaillé, circonstancié et complet ; que ces conclusions doivent être appréciées au regard des autres éléments d'enquête, et notamment des déclarations mêmes de M. X... qui a reconnu avoir négocié des facilités de caisse avec les établissements bancaires, lesquels avaient exigé, selon ses propos, une garantie hypothécaire ; qu'il ne remettait en cause ni la signature figurant sur la lettre d'accord elle aussi datée du 17 décembre 2004, ni les mentions figurant sur le chèque de paiement donné à M. Y... ; que dans ces conditions, aucun élément ne permet d'affirmer qu'un faux a été commis dans l'acte notarié ; que pour contester les conclusions de l'expertise d'écriture, M. X... fait valoir que certaines pièces de comparaison soumises à l'expert sont elles-mêmes des faux ; mais attendu que cet argument ne saurait être pertinent dans la mesure où parmi ces pièces de comparaison figure la lettre d'accord entre lui-même et le Crédit mutuel en date du 17 décembre 2004 pour laquelle il avait reconnu sa signature lors de son audition par les services d'enquête et qui constitue une référence primordiale puisque signée le même jour que l'acte authentique ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de procéder à de plus amples recherches, il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre de M. Y... ou de quiconque d'avoir commis les faits de faux en écriture authentique et usage dudit faux dénoncés ; que ces faits n'étant susceptibles de recevoir aucune autre qualification pénale, il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point ; qu'en revanche, sur l'appel du ministère public, il ressort de la

procédure

que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SARL X..., n'avait d'autre but que de soustraire M. X..., qui s'est appliqué à remettre en cause sa propre signature dans un acte authentique, à ses obligations financières et que celui-ci n'a pas hésité, pour ce faire, à porter atteinte à l'honneur et à la probité d'un officier ministériel ; que la cour considère que cette plainte est manifestement abusive et dilatoire et qu'il y a lieu, en application des articles 177-2 et 177-3 du code de

procédure

pénale, de prononcer une amende civile de 2000 euros contre M. X..., représentant légal de la SARL X..., personne morale partie civile, dont la mauvaise foi est parfaitement établie tant par ses déclarations évolutives que par son comportement pendant l'information » ; "et aux motifs adoptés qu'il a été procédé, par le ministère public, à l'issue de cette information, à une analyse à laquelle nous adhérons quant à l'absence d'éléments tendant à l'existence d'un faux et d'un usage de faux ; que M. X... conteste l'authenticité de sa signature apposée sur un acte authentique portant affectation hypothécaire d' un immeuble situé à Bavans, acte passé par M. Y..., Notaire, en date du 17 décembre 2004. Il résulte des investigations qu'une hypothèque a été inscrite au bénéfice de la Banque Populaire au 2ème rang à hauteur de 200 000 euros sur cet immeuble de Bavans et qu'une autre hypothèque au même rang a été inscrite sur le même bien immobilier à hauteur de 200 000 euros au profit du Crédit mutuel de Montbeliard.(D265-D271) ; que ces hypothèques ont été prises pour garantir le remboursement des facilités de caisse octroyées à la SARL X... par les organismes bancaires, hypothèque conventionnelle au sens de l'article 2396 du code civil dont l'étendue de la garantie hypothécaire a été négociée entre la SARL X... représentée par son gérant, M. X... et les établissements bancaires. Une expertise graphologique a été ordonnée le 9 décembre 2010 ayant pour objet de comparer la signature de M. X... sur l'acte litigieux et celles figurant sur notamment des documents bancaires saisis auprès des établissements bancaires concernés, comme la lettre d'accord du Crédit mutuel du 17 décembre 2004, la procuration du 6 janvier 2005 du Crédit mutuel ou encore une convention de compte professionnel du 4 novembre 2004. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : "Devant la pluralité de nos constatations nous pouvons conclure que n'en ne permet d'indiquer que la signature et paraphes de question soient argués de faux et que ces éléments émanent du même scripteur forgeur des signatures et paraphes de comparaison. Dans le cas présent l'authenticité des éléments de question est avérée." Une demande de contre- expertise était sollicitée par la partie civile et refusée par le magistrat instructeur par ordonnance du 12 avril 2011, refus confirmé par le Président de la chambre de l'instruction par ordonnance du 5 mai 2011. M. Y... a été victime d'un accident vasculaire cérébral en juin 2006 et a été déclaré en invalidité en février 2007. Il ressortait de l'ensemble des investigations que sa situation financière s'était dégradée suite à cet accident et qu'il multipliait les

procédure

s afin de diminuer ces dettes. Parallèlement à la plainte pour faux, M. X... introduisait devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Montbeliard une action en responsabilité à l'encontre de M. Y... visant à dégager M. et Mme X... d'une partie de leur engagement financier.(D 926) A l'issue de l'information, il ressort de différents témoignages et des conclusions de l'expertise graphologique que M. X... était parfaitement informé du contenu et de la portée de l'acte d'affectation hypothécaire signé le 17 décembre 2004 devant M. Y..., lui ayant permis d'obtenir des facilités de caisse pour le compte de la SARL X.... En conséquence, au terme de l'information judiciaire, il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre de quiconque et un non lieu doit être prononcé » ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer affirmer que la plainte initiale avait été déposée par M. X... le 15 septembre 2008, cependant qu'il avait eu connaissance de l'existence de l'acte hypothécaire contesté dès le 1er mars 2007, et qu'il ne s'était pas davantage alarmé suite au débit du chèque de plus de 6 000 euros remis à M. Y... après la signature de l'acte contesté, si bien qu'il est permis de s'interroger sur son absence de réaction dès le mois de mars 2007, tout en relevant que M. X... avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en juin 2006 et qu'il a été déclaré en invalidité en février 2007, ce dont il résultait qu'il n'était pas en état de réagir sans délai aux opérations en cause ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé décision de motifs ; "2°) alors que pour rejeter l'argumentation de la société X... selon laquelle les pièces de comparaison soumises à l'expert judiciaire étaient elles-mêmes des faux, la chambre de l'instruction a énoncé que parmi ces pièces de comparaison figure la lettre d'accord entre M. X... et le Crédit mutuel en date du 17 décembre 2004 pour laquelle il avait reconnu sa signature lors de son audition par les services d'enquête, après le dépôt de sa plainte le 15 septembre 2008 ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en juin 2006 et qu'il avait été placé en invalidité en février 2007, sans vérifier que M. X..., lors de son audition par les services d'enquête, était en mesure de comprendre la portée de ses actes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire par lequel la société X... soutenait que le rapport d'expertise pénale ne lui était pas opposable dès lors que les opérations d'expertise ne s'étaient pas déroulées de manière contradictoire à son égard, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 177-3, 212-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a prononcé contre M. X..., gérant de la SARL X..., partie civile, une amende civile de 2 000 euros ; "aux motifs que, sur l'appel du ministère public, il ressort de la

procédure

que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SARL X..., n'avait d'autre but que de soustraire M. X..., qui s'est appliqué à remettre en cause sa propre signature dans un acte authentique, à ses obligations financières et que celui-ci n'a pas hésité, pour ce faire, à porter atteinte à l'honneur et à la probité d'un officier ministériel ; que la cour considère que cette plainte est manifestement abusive et dilatoire et qu'il y a lieu, en application des articles 177-2 et 177-3 du code de

procédure

pénale, de prononcer une amende civile de 2000 euros contre M. X..., représentant légal de la SARL X..., personne morale partie civile, dont la mauvaise foi est parfaitement établie tant par ses déclarations évolutives que par son comportement pendant l'information ; "1°) alors que lorsqu'elle dit n'y avoir lieu à informer sur une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende ; que cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que la chambre de l'instruction a condamné M. X..., en tant que représentant légal de la société X..., partie civile, à une amende civile de 2 000 euros, sans que les réquisitions du procureur général lui aient été préalablement communiquées ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la constitution de partie civile abusive ou dilatoire suppose que soit constaté que la partie civile, ou son représentant légal, ne pouvait pas ne pas avoir conscience de former un recours infondé ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la mauvaise foi de M. X... était établie tant par ses déclarations évolutives que par son comportement pendant l'information, et qu'il n'avait pas hésité, pour échapper à ses obligations financières, à porter atteinte à l'honneur et à la probité d'un officier ministériel, sans constater qu'en portant plainte contre X¿M. X..., victime d'un accident vasculaire cérébral en juin 2006, ne pouvait pas ne pas avoir conscience de former un recours infondé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 212-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'elle dit n'y avoir lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile ; que cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général afin de permettre à l'intéressée d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que la chambre de l'instruction a condamné le représentant légal de la société X... à une amende civile de 2 000 euros sans que les réquisitions du procureur général aient été préalablement communiquées à la partie civile ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 18 avril 2012, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05903

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