Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 8 octobre 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 427, 555, 593 et R. 155 du code de
procédure
pénale, 111-5 du code pénal, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de
procédure
pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour une contravention au stationnement gênant, a demandé dans des conclusions régulières que soit vérifiée l'existence de l'arrêté municipal fondant la poursuite ; Attendu que, pour déclarer la prévention établie, le jugement énonce que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'est pas rapportée et que les seules observations du prévenu ne sauraient lui ôter toute force probante ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait le prévenu, s'il existait une disposition réglementaire rendant gênant le stationnement aux lieu, date et heure de constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Montpellier, en date du 8 octobre 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Sète, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05906
Articles cités
- 567-1-1
- 593