Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2013, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 300 euros d'amende et soixante jours de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que si la cour d'appel n'a pas statué sur l'exception prise du défaut de mention du numéro d'homologation de l'éthylomètre, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'aucun texte n'exige l'indication de ce numéro dans le procès-verbal ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06037
Articles cités
- 567-1-1
- 593