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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de

procédure

civile ; Attendu que la société Parcours s'est pourvue le 12 septembre 2012 en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire, dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Touraine ; Qu'à la date du 14 novembre 2013, et postérieurement au 16 septembre 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que l'URSSAF de Touraine a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Parcours d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société Parcours de son désistement . Condamne la société Parcours aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société Parcours à payer à l'URSSAF de Touraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201933

Articles cités

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  • 700
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