Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Licurici X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 octobre 2013, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la application du principe de cassation par voie de conséquence ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui rectifie pour cause d'erreur matérielle un précédent arrêt du 1er octobre 2013 sera annulé par voie de conséquence de la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée contre ce premier arrêt " ; Attendu que le moyen, devenu inopérant par suite de l'arrêt rendu ce jour par la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt objet de la rectification, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 695-30 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui statue sur une rectification d'erreur matérielle affectant une précédente décision rendue dans le cadre d'une demande de remise formulée par une autorité étrangère sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen a évoqué l'affaire en chambre du conseil et statué en chambre du conseil ; " alors qu'en matière d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'audience est publique, et que cette règle s'applique à toute la
procédure
d'exécution du mandat d'arrêt européen, fût-ce dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle affectant la précédente décision de remise " ; Attendu qu'appelée à statuer sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant un précédent arrêt rendu en matière d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a statué en chambre du conseil ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 710 et 711 du code de
procédure
pénale, dès lors que la
procédure
qu'ils instituent est étrangère à celle de l'exécution des mandats d'arrêts européens ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06136
Articles cités
- 695-30
- 567-1-1