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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.Jacques X..., - La société Jacanly, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 5 février 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à une amende de 5 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU ET UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 122-7 du code pénal, L. 123-1, L.123- 2, L.123-3, L.123-4, L.123-5 et L.123-19, L. 160-I, L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 388, 509, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré M. X... et la société Jacanly coupables des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ; "aux motifs qu'il résulte de la

procédure

et des débats que : - le 15 février 2008 un agent assermenté et commissionné de la commune de Toulon s'est rendu sur la parcelle AM 152 et a constaté le non respect par la société Jacanly dont M X... est le gérant de la déclaration de travaux autorisée le 21 mars 2007 portant sur la réfection de la toiture en ce que la construction existante avait été démolie et en ce qu'une reconstruction était en cours sur trois niveaux avec une terrasse en violation du code de l'urbanisme pour défaut de permis de construire et en infraction au POS en ses dispositions UHP 3 la voie de desserte du terrain étant inférieure à 4 m, UHP 8 la distance entre toute construction fixée à 8 m n'étant pas respectée, 5,5m par rapport au cabanon situé à l'ouest, 7 m par rapport à la maison située au sud, UHP 11-1 alinéa 5 en raison du décaissement du terrain naturel et les planchers bas des niveaux 1 et 2 ne débouchant pas de plain pied sur le terrain, UHP 11-1 alinéa 7 les restanques existantes protégées ayant été démolies, UHP 12 absence de stationnement alors que la construction en impose 4, UHP 13 suppression de la végétation, UHP 14 dépassement de 17,30m2 de la surface autorisée de 189,70m2 et reconstruite de 207m2 ; qu'à ce procès-verbal étaient annexées plusieurs photographies qui révèlent que les prévenus ont conservé une partie des murs de base de l'ancienne construction ainsi que quelques pans de murs qui ont été intégrés dans la reconstruction quasiment intégrale avec des murs ainsi que des coulages en béton ferraillé périphériques sur trois niveaux alors que l'autorisation accordée sur la demande présentée le 7 mars 2007 portait sur la réfection de la couverture ; que, par courrier daté du 6 mars 2008 de M. Y... chargé des travaux et adressé au maire de Toulon, M. Y... a indiqué n'avoir jamais rien démoli mais avoir seulement aidé à tomber des parties de mur s'apprêtant à le faire en récupérant chaque fois le bon et sa fondation, tous les murs et les angles formés entre eux ayant été conservés ; que, le 28 mai 2009, M. X... a contesté les infraction en déclarant avoir fait apposer une toiture neuve dont la réfection était accordée ; que, par courrier du 4 décembre 2009, l'administration préfectorale a demandé la démolition sous astreinte de la nouvelle construction ; que les infractions reprochées sont caractérisées en tous leurs éléments matériel et moral ci-avant rappelés, étant observé que les prévenus reconnaissent, en définitive dans leurs écritures, avoir effectué des travaux nécessitant un permis de construire sans en avoir obtenu un préalablement et n'établissent pas leurs allégations quant aux infractions relatives au non respect des règles du POS relevées par un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; que les prévenus ont donc à bon droit été retenus dans les liens des préventions ; qu'il n 'y a lieu d'ordonner un ajournement en raison d'une instance administrative en cours qui concerne un acte administratif postérieur aux faits poursuivis ; qu'au regard des faits commis et des éléments de personnalité recueillis, la peine infligée apparaît adaptée et proportionnée ; que la mesure de restitution doit, elle aussi, être confirmée quant à l'astreinte dans son montant journalier de 75 euros, étant précisé qu'elle courra passé le délai d'un an suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; "1) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; que le procès-verbal établi par un agent assermenté le 15 février 2008 faisait état d'une démolition et d'une reconstruction sans permis effectuée au mépris des prescriptions du plan local d'urbanisme, les infractions prétendument constatées ayant donc été commises avant son établissement ; qu'en condamnant la société Jacanly et M. X... pour avoir « entrepris » et « exécuté » des travaux au cours d'une période allant du 15 février 2008 au 15 octobre 2009, soit postérieurement aux faits constatés par le procès-verbal du 15 février 2008 auquel elle fait pourtant expressément référence, sans relever que les prévenus ont formellement accepté d'être jugés sur ces faits antérieurs, distincts des faits résultant de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que la dénaturation des conclusions d'un prévenu, prétendant qu'il reconnaît des faits contestés formellement, entraîne une contradiction de motifs privant le jugement ou l'arrêt de toute justification ; qu'au cas d'espèce, la société Jacanly et M. X... contestaient avec force, dans leurs écritures, les infractions qui leur étaient reprochées en partant de l'idée que les travaux de réhabilitation effectués en urgence pour consolider des murs qui menaçaient de écrouler étaient dispensés de toutes formalités administratives ; qu'en jugeant qu'ils « reconnaissent en définitive avoir effectué des travaux nécessitant un permis de construire sans en avoir obtenu préalablement un », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les prévenus faisaient valoir que les travaux de restauration en cause avaient été rendus nécessaires par les intempéries ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle après d'importantes chutes de grêlons et des impacts de foudre, de sorte que ces travaux ne nécessitaient l'accomplissement d'aucune formalité administrative ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme cela était justifié devant elle, ces travaux étaient strictement nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi, que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 122-7 du code pénal, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 de son premier Protocole additionnel, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... et la société Jacanly coupables des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; "aux énonciations que en l'absence du représentant du directeur départemental des territoires et de la Mer du Var ; "aux motifs qu'il résulte de la

procédure

et des débats que : - le 15 février 2008 un agent assermenté et commissionné de la commune de Toulon s'est rendu sur la parcelle AM 152 et a constaté le non respect par la société Jacanly dont M X... est le gérant de la déclaration de travaux autorisée le 21 mars 2007 portant sur la réfection de la toiture en ce que la construction existante avait été démolie et en ce qu'une reconstruction était en cours sur trois niveaux avec une terrasse en violation du code de l'urbanisme pour défaut de permis de construire et en infraction au POS en ses dispositions UHP 3 la voie de desserte du terrain étant inférieure à 4 m, UHP 8 la distance entre toute construction fixée à 8 m n'étant pas respectée, 5,5m par rapport au cabanon situé à l'ouest, 7 m par rapport à la maison située au sud, UHP 11-1 alinéa 5 en raison du décaissement du terrain naturel et les planchers bas des niveaux 1 et 2 ne débouchant pas de plain pied sur le terrain, UHP 11-1 alinéa 7 les restanques existantes protégées ayant été démolies, UHP 12 absence de stationnement alors que la construction en impose 4, UHP 13 suppression de la végétation, UHP 14 dépassement de 17,30m2 de la surface autorisée de 189,70m2 et reconstruite de 207m2 ; qu'à ce procès-verbal étaient annexées plusieurs photographies qui révèlent que les prévenus ont conservé une partie des murs de base de l'ancienne construction ainsi que quelques pans de murs qui ont été intégrés dans la reconstruction quasiment intégrale avec des murs ainsi que des coulages en béton ferraillé périphériques sur trois niveaux alors que l'autorisation accordée sur la demande présentée le 7 mars 2007 portait sur la réfection de la couverture ; que, par courrier daté du 6 mars 2008 de M. Y... chargé des travaux et adressé au maire de Toulon, M. Y... a indiqué n'avoir jamais rien démoli mais avoir seulement aidé à tomber des parties de mur s'apprêtant à le faire en récupérant chaque fois le bon et sa fondation, tous les murs et les angles formés entre eux ayant été conservés ; que, le 28 mai 2009, M. X... a contesté les infraction en déclarant avoir fait apposer une toiture neuve dont la réfection était accordée ; que, par courrier du 4 décembre 2009, l'administration préfectorale a demandé la démolition sous astreinte de la nouvelle construction ; que les infractions reprochées sont caractérisées en tous leurs éléments matériel et moral ci-avant rappelés, étant observé que les prévenus reconnaissent, en définitive dans leurs écritures, avoir effectué des travaux nécessitant un permis de construire sans en avoir obtenu un préalablement et n'établissent pas leurs allégations quant aux infractions relatives au non respect des règles du POS relevées par un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; que les prévenus ont donc à bon droit été retenus dans les liens des préventions ; qu'il n 'y a lieu d'ordonner un ajournement en raison d'une instance administrative en cours qui concerne un acte administratif postérieur aux faits poursuivis ; qu'au regard des faits commis et des éléments de personnalité recueillis, la peine infligée apparaît adaptée et proportionnée ; que la mesure de restitution doit, elle aussi, être confirmée quant à l'astreinte dans son montant journalier de 75 euros, étant précisé qu'elle courra passé le délai d'un an suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; "1) alors que la juridiction saisie ne peut statuer sur la mise en conformité des lieux, sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'absence d'intervention devant la cour d'appel de la Direction départementale de la Mer et des territoires VAR, ou d'observations écrites adressées par elle à la cour, celle-ci ne pouvait statuer sur la remise en état des lieux -que les prévenus contestaient sans violer les textes susvisés ; "2) alors que chacun a droit au respect de ses biens et qu'il ne peut être porté une atteinte disproportionnée à ce droit par rapport à l'objectif poursuivi ; qu'en refusant d'ajourner le prononcer de sa décision et en ordonnant la remise en état des lieux sous la menace d'une astreinte journalière de 75 euros passé le délai d'un an suivant le jour où son arrêt sera devenu définitif tout en constatant qu'était pendante une instante administrative concernant le refus d'un acte déposé aux fins de régularisation, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une juste pondération des intérêts en cause, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en confirmant le jugement ayant ordonné, après avis du représentant de l'administration compétente, la remise en état des lieux, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, sans encourir le grief contenu dans la première branche du moyen ; Que dès lors, le moyen qui, en sa seconde branche, est mélangé de fait, nouveau et comme tel irrecevable, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06147

Articles cités

  • 567-1-1
  • L480-5
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