Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gabriel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 décembre 2012, qui, pour escroquerie, faux et usage, abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1, 313-7 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X...coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la profession de médecin en cabinet libéral pendant une durée d'un an et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 47 519, 93 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que M. X...nie avoir escroqué la CPAM et conteste avoir facturé des actes fictifs ; que, pourtant, la comparaison entre les déclarations des patients et le nombre d'actes payés au prévenu est particulièrement significative ; qu'ainsi, s'agissant du cas de Mme Y..., le prévenu a réclamé à la CPAM le paiement de 143 actes et 43 majorations entre le 4 janvier 2007 et le 17 septembre 2007 ; que parmi ces actes figurent 19 actes de chirurgie et 59 actes techniques médicaux, dans le cadre de 57 visites à domicile, 8 visites approfondies et 7 urgences ; que onze de ces visites sont censées avoir été effectuées en milieu de nuit, entre minuit et 6 heures du matin, et douze entre 20 heures et minuit ou entre 6 et 8 heures ; que pour sa part, Mme Y...a déclaré au policier venu l'entendre à son domicile qu'elle voyait le docteur X...environ une fois par mois à son cabinet et que ce dernier ne lui a jamais prodigué de soins particuliers, du type points de suture ou pansements ; qu'elle ajoute qu'il n'est jamais venu la nuit à son domicile ; que même si Mme Y...est âgée de 77 ans au jour de son audition, la discordance entre ses déclarations et celles du médecin sont trop flagrantes pour n'être dues qu'à une défaillance de sa mémoire ; que les mêmes observations peuvent être faites pour les autres patients visés par l'enquête ; qu'ainsi, Mme Z..., âgée de 60 ans au jour de son audition par les services de police, indique qu'elle voyait le docteur X...une fois par mois au cours de l'année 2007, pour renouveler son traitement ; qu'elle indique l'avoir vu d'abord à son cabinet puis en visite à domicile ; qu'elle précise qu'il ne lui a jamais prodigué de soins particuliers ni n'est venu en fin de semaine ou durant la nuit ; que, pourtant, le prévenu a sollicité et obtenu de la CPAM le paiement de 28 visites à domicile comprenant 13 actes techniques médicaux et 4 actes de chirurgie ; qu'il a revendiqué 15 visites de nuit et 4 en milieu de nuit, dont 4 en urgence ; que Mme A..., âgée de 84 ans au moment de son audition, à déclaré aux enquêteurs que le docteur venait à son domicile une fois par mois pour le renouvellement de son traitement, jamais en fin de semaine et toujours avant 20 heures ; qu'elle indique qu'il a effectué une ou deux fois un électrocardiogramme, " mais pas plus de deux fois " ; qu'elle dément qu'il soit venu à son domicile tous les deux jours, voire deux fois dans la même journée ; que, pourtant, le prévenu s'est fait régler par la CPAM 573 actes dont 283 visites et trois visites approfondies ; qu'au cours de ces visites, dont 84 auraient eu lieu entre minuit et 6 heures du matin, il dit avoir pratiqué 73 actes de chirurgie et 212 actes techniques médicaux ; que même en tenant compte du grand âge de la patiente, susceptible d'affecter sa mémoire, force est de constater que l'écart entre le rythme d'une visite par mois, soit douze dans l'année, indiqué par Mme A..., et le rythme de 286 visites en onze mois, soit plus d'une tous les deux jours, déclaré par le prévenu, ne peut s'expliquer par les seules défaillances intellectuelles de la plaignante ; que, plus brièvement, on observera que Mme B...a indiqué à l'enquêteur de la CPAM que le docteur venait la visiter environ une fois par semaine ; qu'il s'avère que M. X...a facturé 192 visites en dix mois, soit près de cinq fois plus que la patiente n'en revendique ; que Mme C...a déclaré n'avoir jamais reçu le médecin la nuit, pourtant il a obtenu le règlement de quinze visites de nuit ou de milieu de nuit ; que le cas de Mme D...est similaire puisqu'elle dit n'avoir jamais reçu de visite du médecin la nuit ou durant les fins de semaine ; que M. X...s'est fait régler treize visites de nuit ou de milieu de nuit ; que les cas de MM. E..., F..., G...et de Mme J... sont exactement semblables, avec de multiples visites de nuits payées au prévenu alors qu'aucune n'est reconnue par les patients ; que la cour ajoute qu'en comptabilisant l'ensemble des majorations de milieu de nuit, soit entre minuit et 6 heures du matin, pour les seuls onze patients retenus par la CPAM dans son enquête, on parvient au chiffre considérable de 166 ; que, s'agissant des visites de nuit (entre 20 heures et minuit ou entre 6 et 8 heures), on atteint le chiffre de 268 ; que cette comptabilité ayant été établi sur onze mois, on doit conclure que non seulement le docteur X...assurait ses consultations de jour mais qu'il travaillait en outre quasiment toutes les nuits, en déplacement chez ses patients, ce qui est extrêmement improbable ; que la cour retient donc la culpabilité du prévenu du chef d'escroquerie par la fourniture à la CPAM de feuilles de soins portant des indications fausses et dans le but de se faire ainsi régler des actes médicaux purement fictifs ; " 1°) alors que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'en déclarant néanmoins le docteur X...coupable d'escroquerie, motif pris que, sauf à considérer qu'il assurait non seulement ses consultations de jour mais travaillait en outre quasiment toute les nuits, il était extrêmement improbable qu'il ait pu réaliser la totalité des visites de nuit et de milieu de nuit dont il avait obtenu le remboursement, quant il résultait de ses propres énonciations qu'il demeurait un doute sur la matérialité de l'infraction dont elle a reconnu coupable le docteur X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ; " 2°) alors qu'un simple mensonge émanant du prévenu ne saurait, à lui seul, caractériser le délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur, aucun acte matériel, aucune mise en scène ou intervention de tiers destiné à donner force et crédit à l'allégation mensongère ; qu'en déclarant, néanmoins, le docteur X...coupable d'escroquerie, motif pris qu'il avait fourni à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône des feuilles de soins portant des indications fausses dans le but de se faire régler des actes médicaux purement fictifs, sans caractériser un quelconque acte positif extérieur destiné à accréditer les mentions que le docteur X...avait portées dans les feuilles de soins, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X...coupable de faux et usage et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la profession de médecin en cabinet libéral pendant une durée d'un an et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 47 519, 93 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il résulte des auditions des patients que non seulement le docteur X...a porté sur les feuilles de soins qu'il envoyait à la CPAM des actes fictifs ou majorés abusivement, mais qu'en outre, il signait en leur lieu et place lesdites feuilles de soins ; qu'il l'a d'ailleurs reconnu lors de son audition par les services de police, en expliquant que certains patients n'étaient pas en état de signer (comme Mme B...) ; que cette explication n'est pas plausible puisque l'éventualité qu'un patient soit dans l'incapacité de signer est prévue sur les feuilles de soins, par la présence d'une case " impossibilité de signer " qu'il suffit de cocher en pareille occurrence ; que M. X..., au demeurant, reconnaît, s'agissant du cas de M. F...avoir signé à la place de ce dernier sans autre motif que de se " faire payer ses visites " ; que les faits de faux et d'usage de faux sont donc établis à l'encontre du prévenu, l'usage de faux étant caractérisé par l'envoi à la CPAM des documents falsifiés ; " alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant le docteur X...coupable de faux et usage, motifs pris qu'il ne pouvait être suivi dans ses explications, selon lesquelles il avait signé les feuilles de soins de ses patients qui n'étaient pas en mesure de le faire, dès lors qu'il lui appartenait, en pareil cas, de cocher la case « impossibilité de signer » et qu'il reconnaissait avoir signé la feuille de soins d'un patient sans autre motif que de se « faire payer ses visites », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le docteur X...n'avait pas accompli les actes médicaux qu'il avait mentionnés dans les feuilles de soins de ses patients et dont il avait demandé le remboursement, et qu'il se serait, ce faisant, livré à une altération frauduleuse de la vérité constitutive d'un faux, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X...coupable de faux et usage et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la profession de médecin en cabinet libéral pendant une durée d'un an et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 47 519, 93 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que Mme A...a déclaré aux enquêteurs qu'ayant des difficultés de déplacement, elle avait remis sa carte vitale au prévenu afin que ce dernier lui procure les médicaments dont elle avait besoin ; qu'elle indique aussi qu'elle a eu le plus grand mal à se faire restituer sa carte et qu'elle a du avoir recours à une amie, Mme I..., pour la récupérer ; que cette dernière a témoigné de façon fort précise en déclarant que " Courant septembre 2007, en rangeant les papiers de Mme A..., je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de remboursements de consultations. En moyenne, il y avait 5 consultations pour une semaine. Cela me paraissant étrange je me suis déplacée à la CPAM pour avoir quelques précisions, l'agent m'a dit d'écrire à la sécurité sociale, ce que j'ai fait. (...) Ensuite j'ai conseillé à Mme A...de récupérer sa carte vitale. Elle a eu des difficultés, il a refusé prétextant dans un premier temps qu'il l'avait égarée, et dans un second temps qu'il en avait besoin pour prendre le traitement. Comme il n'a pas rendu sa carte à Mme A..., je me suis déplacée au cabinet du docteur. J'ai attendu puis il m'a reçu et m'a rendu la carte vitale qu'il avait dans sa poche " ; que Mme A...avait d'autant plus besoin de sa carte vitale qu'elle devait être hospitalisée du 16 au 29 octobre 2007 ; que le docteur X...a facturé des actes, forcément fictifs, entre le 16 et le 19 octobre ; qu'il n'a donné aucune explication à cette grossière anomalie ; que le délit d'abus de confiance est donc établi, le prévenu ayant utilisé la carte vitale qu'on lui avait remis dans le but de se procurer des médicaments, afin de justifier d'actes médicaux fictifs ; que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel les délits reprochés, ont retenu la culpabilité du prévenu ; " alors que le délit d'abus de confiance requiert l'existence d'un préjudice ; qu'en déclarant le docteur X...coupable d'abus de confiance, motif pris qu'il avait utilisé la carte vitale que l'une de ses patientes lui avait remise pour un usage déterminé, à savoir se procurer des médicaments, afin de justifier d'actes médicaux fictifs, sans indiquer quel préjudice personnel et direct cette patiente avait subi consécutivement aux agissements du docteur X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a porté plainte contre M. X..., médecin, pour avoir facturé, à hauteur de 49 456 euros, des consultations et actes médicaux susceptibles d'être fictifs ; que l'audition des patients supposés avoir été bénéficiaires de ces prestations a mis en évidence l'inexistence des actes mentionnés dans les feuilles de soins transmises à la plaignante ; qu'il est apparu, en outre, que le prévenu avait frauduleusement utilisé la carte vitale que l'une de ses patientes lui avait remise afin de lui procurer le traitement médical qu'il lui avait prescrit ; qu'il a été poursuivi pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, l'arrêt confirmatif attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06250
Articles cités
- 567-1-1