Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 23, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 18 octobre 2012), qu'un bâtonnier a formé un recours contre la décision de non retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à Mme X... par un bureau d'aide juridictionnelle, prise par ce bureau saisi par un avocat, membre de la même société d'avocats que celui ayant assisté la bénéficiaire ; Attendu que le bâtonnier a formé un pourvoi contre la décision déclarant irrecevable ce recours, en soutenant qu'il a été privé de son droit au recours à la suite d'une erreur manifeste et que le premier président a excédé ses pouvoirs en confirmant, en conséquence, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; Mais attendu que la décision statuant sur le recours formé contre la décision de non retrait de l'aide juridictionnelle prise par le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours et que l'excès de pouvoir ouvrant un tel recours ne peut résulter que de la méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs ; Et attendu qu'abstraction faite de la critique du pourvoi relative à la mention surabondante tenant à la confirmation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le premier président n'a pas commis d'excès de pouvoir en statuant sur la recevabilité du recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200004
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