Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que la société Areva s'est pourvue le 2 novembre 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à M. X... et la société Logica business consulting ; Qu'à la date du 5 novembre 2013, et postérieurement au 4 septembre 2013, date du dépôt du rapport, la société Areva a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société Logica business consulting a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Areva d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à la société Areva de son désistement ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, la condamne également à payer à la société Logica business consulting la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200031
Articles cités
- 1026
- 700