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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 septembre 2013, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement helvétique, a émis un avis favorable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité : Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. X... : Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait pas déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 18 septembre 2013, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. X... en personne ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593, 696-8, 696-15 du code de

procédure

pénale, 12 et 14 de la Convention européenne d'extradition, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis « un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Conseil fédéral suisse à l'encontre de M. X... ». "aux motifs que la demande d'extradition formée par le Conseil fédéral suisse est parvenue au ministère des affaires étrangères français le 8 août 2013 ; que le ministère de la justice en a été destinataire le 13 août 2013, et l'a transmise par voie postale au parquet général de la présente cour, qui l'a reçue le 21 août 2013 ; qu'à la demande d'extradition sont jointes des copies certifiées conformes des décisions justifiant la mesure d'internement dont l'exécution est poursuivie ; que lesdites décisions comportant elles-mêmes un exposé des faits ayant motivé les condamnations pénales et précisent les textes d'incrimination. Une copie de ces mêmes textes est également produite ; que la demande d'extradition a été régulièrement notifiée à M. X... le 26 août 2013 ; que ce dernier a déclaré ne pas consentir à son extradition, position qu'il a maintenue lors de l'audience devant la chambre de l'instruction. (¿) ; que les peines prononcées, dont l'exécution a été suspendue au profit de la mesure d'internement évoquée supra, sont, dans leur cumul, supérieures à quatre mois d'emprisonnement ; et la mesure d'internement elle-même est d'une durée supérieure à quatre mois ; que l'exigence de la double incrimination est respectée en ce sens que les infractions punies par la loi suisse le sont également par la loi française ; que la mesure d'internement dont l'exécution est poursuivie n'est pas prescrite ; que l'exécution n'en a été interrompue qu'en raison de la fuite de l'intéressé qui a quitté sans autorisation l'institution spécialisée où la poursuite de son internement avait été décidée ; "alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que ne répond pas à cette exigence l'avis favorable donné à une demande d'extradition n'explicitant pas l'objet exact de la demande et le but dans lequel l'individu concerné est réclamé ; qu'en se bornant, à l'instar de la demande des autorités helvétiques elles-mêmes, à énumérer six décisions juridictionnelles suisses rendues entre 1987 et 2007, dont certaines font état de peines d'emprisonnement lesquelles ont été suspendues au bénéfice d'une mesure d'internement (7 septembre 1987, 8 février 1994, 20 février 1996) ; dont d'autres font état de prononcé de peines d'emprisonnement sans aucune suspension, (26 mars 1992, 15 mars 1996) ; dont l'une (8 février 1994) constate que la peine prononcée par une autre (7 septembre 1987) a été entièrement exécutée ; dont la dernière (1er octobre 2007) ordonne « la poursuite de l'internement », sans que l'on sache de quel internement il s'agit ni à l'exécution de quelle peine il s'est substitué, la chambre de l'instruction a placé M. X... dans une situation aussi indéterminée que la demande d'extradition, en le mettant dans l'incapacité de savoir pour quoi il serait remis aux autorités helvétiques, pour l'exécution de quelle décision, et dans quelles conditions, le privant ainsi de toute possibilité d'exercer des recours adéquats notamment quant au contrôle du principe de spécialité, et a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-4 6° et 696-15 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... ; "aux motifs que la production par la Suisse de toutes les décisions sur lesquelles elle appuie sa demande sous la forme d'une deuxième expédition, copie certifiée conforme des titres exécutoires invoqués, répond aux exigences de l'article 12 de la convention du 13 décembre 1957 et de l'article 698-8 du code de

procédure

pénale ; "1°) alors que l'arrêt constate que la demande des autorités suisses est formée aux fins de faire poursuivre par l'intéressé la mesure d'internement dont il fait l'objet et que le « 15 juillet 2013, le chef de I'OEP a rendu une nouvelle décision de placement ordonnant la réintégration de M. X... en milieu carcéral en cas d'arrestation » ; que, comme le faisait valoir la défense, cette décision, qui ne figure pas au dossier de la

procédure

, n'a pas été transmise par les autorités suisses ; qu'en estimant néanmoins que la

procédure

répondait aux exigences de l'article 12 de la convention du 13 décembre 1957 et de l'article 698-8 du code de

procédure

pénale, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2°) alors que le visa de cette décision dans les seuls motifs de l'arrêt attaqué prive de plus fort la décision de tout fondement légal et met la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, dès lors que cette décision n'est pas visée dans la demande d'extradition, qu'on ignore s'il s'agit d'une décision juridictionnelle ou administrative (comme émanant de l'office d'exécution des peines) et que sa portée (réintégration en milieu carcéral) n'est pas précisée, le juge étant dans l'impossibilité de dire s'il s'agit d'une suppression de la suspension d'une peine et d'une modalité d'exécution de l'internement ; que l'arrêt attaqué est derechef privé de tout fondement légal" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la réserve n°2 de la France à la Convention européenne d'extradition, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 696-4-6°, 696- 15 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... ; "aux motifs qu'il ne peut être valablement invoqué l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que les mesures de sûreté dont il s'agit visent certes à protéger la société mais également à traiter les problèmes psychiatriques et psychologiques de M. X... de manière à lui permettre de se réinsérer correctement dans la société ; qu'il est important de relever que les précédentes décisions avaient souligné que, lorsqu'il était accordé à l'intéressé une plus grand souplesse dans le traitement, il replongeait dans ses addictions avec d'importants risques de nouveaux passages à l'acte violents ; que l'évasion de M. X..., en juillet 2013, de la fondation Batimée, structure plus souple que la précédente institution qui l'accueillait, illustre cette problématique ; que la mesure de sûreté que la demande d'extradition vise à exécuter ne peut nullement être assimilée à des traitements inhumains ou dégradants selon les termes de cet article ; que la mesure d'internement est d'une durée supérieure à quatre mois ; "1°) alors que l'extradition est refusée lorsque les conditions légales ne sont pas remplies ; qu'une mesure de sûreté, privative de liberté, à durée indéterminée, est contraire à l'ordre public français ; que M. X... invoquait le caractère indéterminé de la durée de la mesure d'internement dont il était l'objet pour s'opposer à son extradition ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des écritures, la cour a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "2° alors que M. X... faisait valoir être privé de liberté depuis dix-huit ans, que la durée totale de l'internement, excédait largement le total des peines privatives de liberté prononcées contre lui, qu'aucune indication ne lui était donnée sur la durée prévisible de son internement judiciaire, la rendant indéterminée et que l'incertitude dans laquelle il est maintenu par le système judiciaire suisse, alors qu'il a purgé l'ensemble des peines auxquelles il a été condamné, constitue nécessairement un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de tout examen de la question de la durée de la mesure, de son caractère indéterminé, et de son impact sur la personne, la cour a derechef privé sa décision de motifs et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui, en ce qu'ils contestent la régularité de la

procédure

d'extradition, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écarté à bon droit et qui, pour le surplus, sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de

procédure

pénale, ne saurait être accueillis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

Par ces motifs

: I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé par M. X... en personne : Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Fossier ,conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06902

Articles cités

  • 12
  • 3
  • 696-15
  • 567-1-1
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