Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Ainhoa X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 6 septembre 2013, qui, dans la
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suivie contre elle des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, recels en bande organisée, usage de faux, tentative d'extorsions de fonds et extorsion de fonds en bande organisée, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 144, 181, 591 à 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme X... pour une durée de six mois à partir du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; " aux motifs que Mme X..., ayant été renvoyée devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, il y a des charges suffisantes contre elle d'avoir commis les crimes et les délits connexes ci-avant rappelés qui lui sont reprochés ; qu'au regard de l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris consécutif aux procès hors normes qui ont été organisés pour des affaires criminelles de la JIRS de Paris ainsi qu'en matière de terrorisme et de la nécessité de prendre en compte les agendas de certains avocats, l'audiencement de ce dossier complexe n'a pu être organisé dans le délai d'un an ; que toutefois ce dossier est audiencé pour la session couvrant la période du 25 novembre 2013 au 6 décembre 2013 dans un délai raisonnable au regard de la date de l'arrêt de mise en accusation ; que la détention est le seul moyen d'assurer la représentation en justice de l'accusée qui est rattachée à une organisation clandestine qui lui fournit les moyens de se soustraire à l'action publique et qui vivait en clandestinité depuis 2003 ; qu'elle est aussi la seule mesure propre à s'assurer de la non réitération des faits au vu de son implication ancienne à l'ETA alors que son attitude pendant l'information et en détention a montré la persistance de son implication dans le mouvement terroriste ; ces faits de terrorisme, qui utilisent la France pour y préparer des attentats ou comme base de repli pour des activistes recherchés prenant la clandestinité, sont de ceux qui troublent à l'évidence de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public qui ne peut être apaisé que par la détention ; que la détention reste, jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, indispensable au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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comme l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, laquelle ne préserve nullement de tous contacts destinés à altérer la vérité ; " 1°) alors que le fait que le rôle de la cour d'assises de Paris soit encombré ne suffit pas, à lui seul, à justifier la prolongation de la détention pour une période exceptionnelle, ni à dispenser le juge de rechercher si la durée de la détention est encore raisonnable ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de Mme X..., qui dépassait à ce jour les cinq années, que le rôle de la Cour d'assises de Paris était encombré par des procès « hors normes » ainsi que par la nécessité de prendre en compte les agendas de certains avocats, la chambre de l'instruction, qui n'a pas réellement vérifié si la durée de la détention provisoire n'avait pas dépassé une durée raisonnable et si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la mise en état de sa
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, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction doit justifier, par des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillances électronique ; qu'en se bornant à relever qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique de l'accusée ne préserve nullement des contacts destinés à altérer la vérité, bien que la
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ait fait l'objet d'une instruction de plus de quatre années qui s'est achevée par une décision de mise en accusation, de telle sorte qu'il n'y a aucun risque à ce que l'accusée puisse altérer la vérité en étant libérée sous contrôle judiciaire ou en étant assignée à résidence, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ; Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de Mme X..., pour une durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de
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pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la
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une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de
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pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06903
Articles cités
- 567-1-1