Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sergey X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 septembre 2013, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 696-4, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... ; " aux motifs que les griefs relevés par le conseil de M. X... dans son mémoire sur les conditions de détention, l'absence de recours effectif permettant de mettre fin à des conditions de détention inhumaines et dégradantes ou à obtenir un remède approprié ainsi que l'absence de garanties d'un procès équitable s'appuient sur des affaires et études totalement étrangères à l'espèce qui s'inscrit dans le cadre d'une demande d'extradition ; qu'il ne fournit aucun élément permettant de craindre que la
procédure
mise en oeuvre par les autorités requérants puisse porter atteinte aux droits de la personne extradée ; qu'il ne mentionne aucun arrêt de la cour européenne des droits de l'homme faisant état d'une violation des droits des personnes extradées vers la Fédération de Russie ; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute en l'espèce les assurances fournies par le parquet général de la Fédération de Russie quant à un procès équitable et à l'exercice des voies de recours, assurances renouvelées après la demande d'informations complémentaires qui sont suffisantes ; " 1°) alors qu'il ne peut être donné un avis favorable à une demande d'extradition lorsque la personne réclamée est susceptible d'être exposée, dans l'Etat requérant, à des traitements inhumains ; qu'en se bornant, pour donner un avis favorable à l'extradition de M. X..., à énoncer que les griefs relatifs au caractère inhumain et dégradant des conditions de détention en Fédération de Russie n'étaient pas appuyés sur des pièces relatives à la situation carcérale d'extradés, sans rechercher si les personnes extradés faisaient l'objet d'un régime carcéral différend de celui des autres détenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 696-4 du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors qu'il ne peut être donné un avis favorable à une demande d'extradition lorsque la personne réclamée serait jugée, dans l'Etat requérant, par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de
procédure
et de protection des droits de la défense ; qu'en se bornant, pour donner un avis favorable à l'extradition de M. X..., à énoncer que les griefs relatifs au risque d'absence de garantie d'équité du procès pour lequel celui-ci était réclamé au caractère inhumain et dégradant des conditions de détention en Fédération de Russie n'étaient pas appuyés sur des pièces relatives à la situation procédurale d'extradés, sans rechercher si les personnes extradées disposaient devant les juridictions russes de droits différents de ceux des autres prévenus, dont il était établis qu'ils ne permettaient pas de garantir un procès équitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés " ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06904
Articles cités
- 3
- 6
- 696-15
- 567-1-1