Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Grégory X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 5 novembre 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 459, 536 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 541 du code de
procédure
pénale, R. 417-10 du code de la route et L. 2213-2 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article R. 411-25 du code de la route et des articles 429 et 537 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée était rapportée à l'égard du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les mentions du jugement attaqué, faisant foi jusqu'à inscription de faux, établissent que M. X... a eu communication d'une copie de l'entier dossier trois semaines avant l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris la violation des articles 7 et 9 du code de
procédure
pénale ; Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'action publique était prescrite du fait de l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite entre le 6 avril 2010 et le 6 juillet 2011, le juge relève qu'après enquête de voirie diligentée par le ministère public le 10 mai 2010, des réquisitions de poursuite ont été prises le 7 avril 2011 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route ; Attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée aucune incertitude quant à la condamnation de M. X... en qualité de pécuniairement responsable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06419
Articles cités
- 567-1-1
- 541
- R411-25