Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ekrem X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 janvier 2013, qui, pour refus d'obtempérer, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et huit mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 17 juin 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 janvier 2013 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de
procédure
pénale ; Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis donné à l'avocat du demandeur, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et L. 233-1 du code de la route ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de refus d'obtempérer, l'arrêt le condamne, notamment, à quatre mois d'emprisonnement, et lui accorde le bénéfice de la semi-liberté ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement excédant le maximum de trois mois prévu, en l'absence de circonstance aggravante, par l'article L. 233-1 du code de la route, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement ainsi qu'à la semi-liberté, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 9 janvier 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement et à la semi-liberté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06425
Articles cités
- 567-1-1
- 585-1
- 111-3
- L233-1