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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2013 et présenté par : - M. Didier X..., - Mme Françoise X..., - M. Vincent X..., - M. Geoffrey X..., - Mme Evelyne Y..., - M. Michel Z..., - Mme Françoise X..., épouse A..., - Mme Sylvie Z..., - M. Didier A..., parties civiles, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt n° 73 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre M. B... des chefs de meurtre et violences aggravées, a dit n'y avoir lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Attendu que, par arrêt n° 73 du 19 mars 2013, la chambre de l'instruction a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 706-135 du code de

procédure

pénale et L. 3213-1 du code de la santé publique ; que les demandeurs se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ; qu'à l'occasion de cette

procédure

, leur avocat a déposé une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 706-135 du code de

procédure

pénale et L. 3213-1 du code de la santé publique ; Mais attendu que, d'une part, qu'il résulte de l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le refus de transmettre une question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige et que, d'autre part, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 30 mai 2013 une ordonnance de non-admission du pourvoi ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07054

Articles cités

  • 567-1-1
  • 706-135
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