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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 octobre 2013 et présenté par : - M. Mohamed X..., à l'occasion du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de GRENOBLE contre l'arrêt en date du 29 mars 2013, qui a dit n'y avoir lieu à révocation de la libération conditionnelle accordée à l'intéressé le 6 avril 2011 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 733 alinéa 1er du Code de

procédure

pénale, en ce qu'elles permettent la révocation de la mesure de libération conditionnelle en cas d'inconduite notoire du condamné sans définir cette notion, sont-elles contraires au principe de la légalité criminelle et au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi pénale, garantis notamment par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

; Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition critiquée, qui laisse au juge, dont c'est l'office, le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre que son interprétation se fasse sans risque d'arbitraire et dans des conditions garantissant le respect des droits de la défense ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Leprey greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07175

Articles cités

  • 567-1-1
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