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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 18 octobre 2013 , dans la

procédure

suivie du chef de tentative de meurtre aggravé contre : - M. Mohamed X..., reçu le 22 octobre 2013 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'application jurisprudentielle de l'article 148 - 2 du code de

procédure

pénale tendant à considérer que le point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté est décompté à partir du lendemain du jour où la déclaration de demande de mise en liberté, transmise par le chef de l'établissement au greffier de la juridiction, est transcrite par lui, est-elle conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ayant valeur constitutionnelle et au principe du droit au recours effectif consacré par le Conseil constitutionnel?" ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu qu'elle ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la fixation du point de départ du délai imparti à la juridiction, compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté, au lendemain du jour de sa transcription par son greffe, s'applique indistinctement à toutes ces demandes, d'autre part, il entre dans l'office du juge saisi de s'assurer qu'un retard, non justifié par des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, dans la transcription par le greffier de sa juridiction de la déclaration faite par la personne détenue auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, n'a pas fait obstacle au jugement de la demande de mise en liberté dans le délai légal, ce qui exclut tout risque d'arbitraire ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Leprey greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07176

Articles cités

  • 567-1-1
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