Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2013, dans la
procédure
suivie des chefs de conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire et contravention connexe, contre : - M. Jean-Paul X..., reçu le 22 octobre 2013 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions de l'article L. 224-16 du code de la route portent-elles attteinte aux dispositions des articles 1er de la constitution de 1958 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la
procédure
; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la disposition législative contestée n'établit aucune distinction qui serait fondée sur la nationalité, française ou étrangère, de l'auteur de l'infraction qu'elle définit et réprime ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07177
Articles cités
- 567-1-1
- L224-16