Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Patrick X..., - Mme Hélène Y..., épouse X..., contre l'arrêt n° 222 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance par officier public ou ministériel, abus de confiance et complicité, abus de biens sociaux, escroqueries et complicité, faux et usage, non déclaration de transfert de fonds à l'étranger et depuis l'étranger, blanchiment de fraude fiscale et du produit issu du trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Pometan, M. Foulquié, M. Moignard, M. Castel, M. Raybaud, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2013, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 592 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt ne fait pas mention de la composition de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté la requête en nullité de la commission rogatoire internationale ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt se borne à énoncer que M. le président Lernout a été entendu en son rapport, puis que Mme Vautherin, substitut général, a été entendue en ses réquisitions, et que les débats étant terminés, la chambre de l'instruction, en chambre du conseil, en a délibéré, enfin que M. le président a prononcé l'arrêt, sans mentionner les noms des deux autres magistrats de la formation ; qu'en l'état de ces seuls énonciations, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction au regard des exigences des textes susvisés ; que l'arrêt doit être annulé" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, notamment en sa dernière page, que la chambre de l'instruction a été régulièrement composée, lors des débats et du délibéré, par M. Lernout, président, et par Mme Vidor et M. Chalbos, conseillers ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 694 et suivants du code de
procédure
pénale, 1er de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, 8-2 du protocole additionnel du 17 mars 1978, de la réserve émise par le Grand-Duché de Luxembourg à la ratification de ladite Convention (article 2), des articles 80, 151 et 173 du code de
procédure
pénale, de l'article préliminaire audit code et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 802, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la commission rogatoire internationale du 14 décembre 2011, et des actes subséquents ; "aux motifs qu'il résulte d'une simple lecture de la commission rogatoire internationale en date du 14 décembre 2011, dont la régularité est contestée par les requérants, que loin d'être constitutive d'une délégation générale de pouvoirs donnée à l'autorité judiciaire luxembourgeoise elle est au contraire d'une grande précision dans ses demandes d'investigations celles-ci étant pleinement en rapport avec l'exposé des faits de la
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au moment où la dite commission rogatoire est adressée au parquet général de Luxembourg ; que l'exposé proprement dit des faits circonstanciés comporte quatre pages et les investigations demandées sont présentées à la page 5 de la commission rogatoire internationale ; que les infractions visées dans l'entête du document (abus de confiance par officier public ou ministériel, faux et usage, escroqueries et complicité d'escroqueries, abus de biens sociaux et recel, blanchiment aggravé et recel) complétés par l'exposé de la
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montrent le bien fondé des demandes faites au titre de l'entraide internationale : saisies de documents auprès d'établissements en relation avec le montage juridique et financier susceptible d'avoir servi à la commission des infractions, les avoir facilitées ou d'avoir abrité les produits de l'infraction, identification de comptes et saisie de relevés de ces comptes ; que l''audition qui est demandée d'agents du Crédit agricole Private Banking du Luxembourg est en relation directe avec les éléments des premières investigations rendant vraisemblable l'existence de comptes ouverts au sein de cet établissement avec les produits d'abus de confiance ou abus sociaux. Concernant les personnes nominativement désignées, leurs fonctions au sein de structures juridiques susceptibles d'avoir participé à ces opérations sont clairement énoncées ; qu'il est d'ailleurs significatif qu'aucune formule générale ne vienne suggérer, dans cette commission rogatoire, toute autre investigation que celles expressément mentionnées ; que le fait qu'au cours des investigations, telles que strictement définies dans la commission rogatoire, des éléments soient recueillis qui semblent pouvoir être qualifiés pénalement de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et complicité, et que ceci ait donné lieu à une ordonnance de soit-communiqué puis à délivrance d'un réquisitoire supplétif est conforme aux dispositions combinées des articles 80 et 151 du code de
procédure
pénale ; qu'en effet, c'est bien lorsqu'il prend connaissance de ces éléments, ceux-ci étant recueillis dans le strict respect de la mission sollicitée auprès du parquet général luxembourgeois que le magistrat instructeur communique la
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au parquet de Nice et que celui-ci délivre un réquisitoire supplétif ; que ceci ne transgresse en rien la mention faite par l'autorité luxembourgeoise quant à l'utilisation exclusive des résultats de ses investigations pour la seule information judiciaire en cours, le réquisitoire supplétif rattachant précisément l'ensemble des actes à une seule et même
procédure
; que, par ailleurs, si c'est bien au Luxembourg que se trouve la source d'informations (le cabinet Mazars SA en charge de la société Magic Line Project) à l'origine du signalement Tracfin puis de la délivrance d'une commission rogatoire internationale postérieurement aux mises en examen initiale (22 octobre 2010) et supplétive (15 novembre 2011) notamment des chefs d'abus de confiance et de blanchiment, cette même société, Magic Line Project, figurait déjà dans le premier signalement effectué en juin 2009 auprès de la chambre des notaires et de l'inspection du travail par une délégation de salariés de l'étude Postillon, ce qui montre s'il en était besoin que c'est en connaissance de cause et pour une seule et même
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que les autorités judiciaires luxembourgeoises ont effectué les investigations sollicitées par le magistrat instructeur et que celles-ci ont été versées dans l'information judiciaire. Il convient de relever que si l'ordonnance de soitcommuniqué adressée le 3 juillet 2012 par le magistrat instructeur vise "les éléments ressortant" de la commission rogatoire internationale, elle a pour objet de transmettre la totalité de la
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d'information et pas seulement le retour de CRI en vue d'éventuelles réquisitions supplétives ; qu'enfin, cette commission rogatoire internationale, datée du 14 décembre 2011, dont la précision ne permet pas de l'assimiler à une délégation générale prohibée par les dispositions de l'article 151 du code de
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pénale, ne peut être entachée de nullité en tant que telle au motif que le parquet général de Luxembourg fait retour le 18 juin 2012 de ses investigations en indiquant que celles-ci ne peuvent être utilisées dans toute autre
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, dès lors que cette remarque ne concerne que l'usage qui en est fait et non pas la commission rogatoire elle-même ; "alors qu'en l'état de la clause de spécialité incluse par les autorités luxembourgeoises, accompagnant le retour de la commission rogatoire, des textes susvisés et de la réserve émise par le Grand-Duché de Luxembourg à la ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale, formulant la condition expresse que « les résultats des investigations faites au Luxembourg et les renseignements contenus dans les documents ou dossier transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales en raison desquelles l'entraide est fournie », la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler les mises en examen supplétives et les actes subséquents, utilisant les informations recueillies auprès de l'autorité luxembourgeoise pour poursuivre d'autres infractions, notamment de fraude fiscale non réprimée pénalement au Grand-Duché, fût-ce en rattachant ces actions à la
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précédemment initiée concernant des infractions distinctes, pour laquelle l'entraide judiciaire avait été seule requise, sans méconnaître les principes et textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, proposé par M. et Mme X..., pris de l'irrégularité de la commission rogatoire internationale adressée 14 décembre 2011 par le juge d'instruction aux autorités judiciaires du Grand-Duché du Luxembourg, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, sous couvert de l'irrégularité de cette commission rogatoire internationale, ne vise, en réalité, que les actes d'information accomplis à partir de l'exploitation des renseignements fournis par l'Etat requis en exécution de cette demande d'entraide, n'est pas fondé; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Leprey greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07315
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