Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ORDONNANCE No793 R.G : 06/01106 Monsieur Gérard X... C/ SA AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE VIE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 16 Octobre 2013 ENTRE Monsieur Gérard X..., demeurant ... Ayant pour avocat Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 22 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Limoges ET SA AXA FRANCE IARD, demeurant 26, rue Drouot - 75009 PARIS 09 SA AXA FRANCE VIE, demeurant 26, rue Drouot - 75009 PARIS 09 Représentées par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES et Me Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉES ---=oO$Oo=--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 9 octobre 2013, il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 16 Octobre 2013 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Vu les conclusions d'incident du 17/09/2013 des SA AXA IARD et AXA VIE qui demandent à être relevées de la caducité de l'expertise, Etant précisé qu'à l'audience M. X... a fait indiquer oralement qu'il s'en rapportait, Sur Ce Compte tenu des explications d'AXA sur les circonstances de mise en place du paiement et du court délai de dépassement du versement de la consignation, il convient de relever la caducité de l'expertise ---=o$o=---
PAR CES MOTIFS
---=o$o=--- Statuant par ordonnance contradictoire, Vu l'article 271 du code de
procédure
civile, Prononce le relevé de la caducité de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 11/04/2013, Dit qu'en conséquence ladite expertise pourra avoir lieu, Dit que les dépens de l'incident sont à la charge des SA AXA IARD et AXA VIE. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Line Marie BISSERIER Didier BALUZE
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